|
Loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances
pour l'année 2007 (1).
Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des
conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit:
ARTICLE PREMIER:
Est et demeure autorisée pour l'année 2007 la
perception au profit du Budget de l'Etat des recettes provenant des impôts,
taxes, redevances, contributions, divers revenus et prêts d'un montant
total de 14.360.000.000 Dinars répartis comme suit:
|
- Recettes du Titre I
|
9.671.500.000
Dinars
|
|
- Recettes du Titre II
|
4.134.000.000
Dinars
|
|
- Recettes des fonds spéciaux du Trésor
|
554.500.000 Dinars
|
Ces recettes sont réparties conformément au
tableau "A" annexé à la présente loi.
ARTICLE 2 :
Les recettes affectées aux fonds spéciaux du
Trésor pour l'année 2007 sont fixées à 554.500.000 Dinars conformément au
tableau "B" annexé à la présente loi.
ARTICLE 3 :
Le montant des crédits de paiement des dépenses du
Budget de l'Etat pour l'année 2007 est fixé à 14.360.000.000 Dinars
répartis par sections et par parties comme suit:
Première section: Dépenses de gestion
|
- Première partie: Rémunérations publiques
|
5.344.827.000
Dinars
|
|
- Deuxième partie: Moyens des services
|
612.279.000 Dinars
|
|
- Troisième partie: Interventions publiques
|
1.460.496.000
Dinars
|
|
- Quatrième partie: Dépenses de gestion
imprévues
|
130.398.000 Dinars
|
|
Total de la première section:
|
7.548.000.000
Dinars
|
Deuxième section: Intérêts de la dette
publique
|
- Cinquième partie: Intérêts de la dette
publique
|
1.120.000.000
Dinars
|
|
Total de la deuxième section:
|
1.120.000.000
Dinars
|
Troisième section: Dépenses de développement
|
- Sixième partie: Investissements directs
|
1.006.323.000
Dinars
|
|
- Septième partie: Financement public
|
669.609.000 Dinars
|
|
- Huitième partie: Dépenses de développement
imprévues
|
122.988.000 Dinars
|
|
- Neuvième partie: Dépenses de développement sur
ressources extérieures affectées
|
534.580.000 Dinars
|
|
Total de la troisième section:
|
2.333.500.000
Dinars
|
Quatrième section: Remboursement du principal
de la dette publique
|
- Dixième partie: Remboursement du principal de
la dette publique
|
2.804.000.000
Dinars
|
|
Total de la quatrième section:
|
2.804.000.000
Dinars
|
Cinquième section: Dépenses des fonds
spéciaux du trésor
|
- Onzième partie: Dépenses des fonds spéciaux du
trésor
|
554.500.000 Dinars
|
|
Total de la cinquième section:
|
554.500.000 Dinars
|
Ces crédits sont répartis conformément au tableau
« C » annexé à la présente loi.
ARTICLE 4 :
Le montant total des crédits de programmes de
l'Etat pour l'année 2007 est fixé à 2.081.474.000 Dinars.
Ces crédits sont repartis par programmes et par
projets conformément au tableau « D » annexé à la présente loi.
ARTICLE 5 :
Le montant des crédits d'engagement de la
troisième section: dépenses de développement du budget de l'Etat, pour
l'année 2007 est fixé à 3.100.000.000 Dinars répartis par parties comme suit:
Troisième section: Dépenses de développement
|
- Sixième partie: Investissements directs
|
1.320.661 .000
Dinars
|
|
- Septième partie: Financement public
|
701.653.000 Dinars
|
|
- Huitième partie: Dépenses de développement
imprévues
|
266.985.000 Dinars
|
|
- Neuvième partie: Dépenses de développement sur
ressources extérieures affectées
|
810.701.000 Dinars
|
|
Total de la troisième section:
|
3.100.000.000
Dinars
|
Ces crédits sont repartis conformément au tableau
« E » annexé à la présente loi.
ARTICLE 6 :
Le montant des ressources d'emprunts de l'Etat
nets des remboursements du principal de la dette publique est fixé à
745.000.000 Dinars pour l'année 2007.
ARTICLE 7 :
Le montant des recettes et des dépenses des
établissements publics, dont les budgets sont rattachés pour ordre au
budget de l'Etat, est fixé à 641.338.000 Dinars pour l'année 2007
conformément au tableau « F » annexé à la présente loi.
ARTICLE 8 :
Le montant maximum dans la limite duquel le
Ministre des Finances est autorisé à accorder des prêts du Trésor aux
entreprises publiques en vertu des dispositions de l'article 62 du code de
la comptabilité publique est fixé à 40.000.000 Dinars pour l'année 2007.
ARTICLE 9 :
Le montant maximum dans la limite duquel le Ministre
des Finances est autorisé à accorder la garantie de l'Etat en vertu de la
législation en vigueur est fixé à 950.000.000 Dinars pour l'année 2007.
Prélèvement sur les
ressources du « compte d'emploi des frais de contrôle financier, des jetons
de présence et tantièmes revenant à l'Etat» au profit du « fonds de
restructuration du capital des entreprises publiques»
ARTICLE 10:
Est autorisé, pour l'année 2007, le prélèvement
d'un montant de 43.000.000 Dinars des ressources du fonds spécial du trésor
intitulé «Compte d'emploi des frais de contrôle financier, des jetons de
présence et tantièmes revenant à l'Etat» et son transfert au profit du
fonds spécial du trésor intitulé «Fonds de restructuration du capital des
entreprises publiques ».
Révision des critères de répartition du fonds
commun
ARTICLE 11 :
Sont abrogées les dispositions des paragraphes 1
et 4 de l'article 3 de la loi n°75-36 du 14 mai 1975 relative au fonds
commun des collectivités locales telle que modifiée notamment par la loi n°85-109
du 31 décembre 1985 et la loi n°95-45 du 8 mai 1995 et remplacées par les
dispositions suivantes:
Article 3: (Paragraphe 1 nouveau)
La part des collectivités locales dans le fonds
commun est fixée à 82% et répartie à concurrence de 14% aux conseils
régionaux et 86% aux communes.
Article 3: (Paragraphe 4 nouveau)
Le solde de 18% des ressources du fonds commun est
réparti entre la commune de Tunis, le conseil régional de Tunis, les
communes sièges de gouvernorats et la caisse des prêts et de soutien des
collectivités locales. Une partie de ce solde peut être attribuée et
ajoutée à la part revenant aux communes visée à l'alinéa premier du présent
article. Les répartitions et attributions sont fixées par décret.
Encouragement de la transmission des entreprises
ARTICLE 12 :
Est ajouté au code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés un article 11 bis ainsi
libellé:
Article 11 bis:
I. Est déductible du bénéfice imposable, la
plus-value provenant de la cession totale des éléments de l'actif ou de la
cession partielle des actifs constituant une unité économique indépendante
et autonome et ce, pour les opérations de cession qui interviennent suite à
l'atteinte du propriétaire de l'entreprise de l'âge de la retraite ou à son
incapacité de poursuivre la gestion de l'entreprise.
Les cas d'incapacité de poursuivre la gestion de
l'entreprise sont fixés par décret.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la
satisfaction des conditions suivantes:
- les actifs cédés doivent être inscrits au bilan
à la date de la cession.
- la production à l'appui de la déclaration
annuelle de l'impôt de l'année de la déduction d'un état des actifs cédés
mentionnant la valeur comptable nette des actifs, la valeur de cession et
la plus-value ou la moins-value enregistrée.
- la poursuite par l'entreprise cessionnaire de
l'exploitation de l'entreprise ou de l'unité acquise pendant une période de
3 ans au moins à compter du premier janvier de l'année qui suit celle de
l'acquisition. Le non respect de cette condition entraîne le paiement par
le bénéficiaire de la déduction de l'impôt non acquitté au titre de la
plus-value déduite, majoré des pénalités de retard exigibles conformément à
la législation en vigueur. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de
non-respect de cette condition pour des motifs qui ne sont pas imputables à
l'entreprise cessionnaire fixés par décret.
II. Est déductible du bénéfice imposable la
plus-value provenant de la cession des entreprises en difficultés économiques
dans le cadre du règlement judiciaire prévu par la loi n°95-34 du 17 avril
1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques
telle que complétée et modifiée par les textes subséquents ou de la cession
d'une branche de son activité ou d'un ensemble de branches complémentaires.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la
présentation à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt de l'année de
la déduction d'un état des actifs cédés mentionnant les références de la décision
de la cession, les références du journal officiel de la République
Tunisienne comportant publication de la décision de la cession, la valeur
comptable nette des actifs, la valeur de cession et la plus-value ou la
moins-value enregistrée.
III. Les dispositions de l'article 49 decies du
présent code relatives à la plus-value d'apport s'appliquent aux opérations
d'apport des entreprises individuelles dans le capital de sociétés soumises
à l'impôt sur les sociétés.
Le bénéfice des dispositions de ce paragraphe est
subordonné à la satisfaction des conditions suivantes:
- l'entreprise individuelle doit être soumise à
l'impôt sur le revenu selon le régime réel et les actifs objet de l'apport
doivent être inscrits au bilan à la date de l'apport.
- la société bénéficiaire de l'apport doit
poursuivre l'exploitation de l'entreprise objet de l'apport pendant une
période de 3 ans au moins à compter du premier janvier de l'année qui suit
celle de l'apport. Le non respect de cette condition entraîne le paiement
par le bénéficiaire de la déduction de l'impôt non acquitté conformément
aux dispositions de ce paragraphe majoré des pénalités de retard exigibles
conformément à la législation en vigueur. Ces dispositions ne s'appliquent
pas en cas de non respect de cette condition pour des motifs qui ne sont
pas imputables à l'entreprise bénéficiaire de l'apport. Ces motifs sont
fixés par décret.
ARTICLE 13 :
Est ajoute à l'article 38 du code de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés un numéro
19 ainsi libellé:
19. La plus-value provenant de la cession totale
des actions ou des parts sociales détenues par un dirigeant dans le capital
de la société qu'il dirige suite à l'atteinte par ce dernier de l'âge de la
retraite ou suite à son incapacité de poursuivre la gestion de la société.
Les cas d'incapacité de poursuivre la gestion sont
fixés par décret.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à :
- la possession par le dirigeant de participations
à un taux supérieur à 50% du capital de la société qu'il dirige. Pour la
détermination de ce taux, sont prises en considération les participations
directes et indirectes du dirigeant de la société et de ses enfants non
émancipés.
- la poursuite de l'exploitation de la société
pendant une période de 3 ans au moins à compter du premier janvier de
l'année qui suit celle de la cession. En cas de non respect de cette
condition, le bénéficiaire de l'exonération est tenu du paiement de l'impôt
non acquitté au titre de la plus-value exonérée majoré des pénalités de
retard exigibles conformément à la législation en vigueur. Ces dispositions
ne s'appliquent pas en cas de non respect de cette condition pour des
motifs qui ne sont pas imputables à la société fixés par décret.
ARTICLE 14: .
Sont ajoutés au code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés les articles 39 quater
et 48 quater ainsi libellés:
Article 39 quater:
I. Sous réserve des dispositions de l'article 12
bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés, les personnes physiques qui acquièrent des entreprises dans le
cadre des paragraphes I et II de l'article 11 bis du présent code
bénéficient de la déduction des revenus ou bénéfices réinvestis à cette fin
et ce dans la limite de 35% des revenus ou des bénéfices soumis à l'impôt
sur le revenu de l'année de l'acquisition.
La déduction est accordée sur la base d'une
décision du Ministre des Finances ou de toute personne déléguée par le
Ministre des Finances à cet effet.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à :
- l'exercice, par l'entreprise cédée, de son
activité dans des secteurs prévus par le code d'incitation aux
investissements,
- la poursuite de l'exploitation de l'entreprise
cédée par l'entreprise cessionnaire pendant une période de 3 ans au moins à
compter du premier janvier de l'année qui suit celle de l'acquisition,
- la tenue d'une comptabilité conforme à la
législation comptable des entreprises pour les personnes physiques
réalisant des revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux ou dans la catégorie des bénéfices des professions non
commerciales,
- l'enregistrement des actifs acquis au bilan de l'entreprise
cessionnaire de l'année concernée par la déduction,
- la production à l'appui de la déclaration
annuelle de l'impôt de l'année de la déduction d'un état des éléments
acquis dans le cadre des paragraphes I et II de l'article 11 bis précité
comportant notamment la valeur d'acquisition et d'une copie de la décision
du Ministre des Finances précitée.
Le bénéficiaire de la déduction est tenu du
paiement de l'impôt non acquitté au titre des montants réinvestis majoré
des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur
et ce, en cas d'arrêt de l'exploitation de l'entreprise acquise avant
l'expiration des trois années suivant celle de la déduction. Ces
dispositions ne s'appliquent pas en cas d'arrêt de l'exploitation pour des
motifs qui ne sont pas imputables au bénéficiaire de la déduction fixés par
décret.
II. Sous réserve des dispositions de l'article 12
bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés, sont déductibles les revenus ou bénéfices réinvestis dans
l'acquisition d'actions ou de parts sociales de sociétés exerçant dans les
secteurs prévus par le code d'incitation aux investissements pour les
opérations d'acquisition intervenant dans le cadre du n°19 de l'article 38
du présent code et ce, dans la limite de 35% des revenus ou bénéfices
soumis à l'impôt sur le revenu de l'année de l'acquisition.
La déduction est accordée sur décision du Ministre
des Finances ou toute personne déléguée par le Ministre des Finances à cet
effet.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à :
- la tenue d'une comptabilité conforme à la
législation comptable des entreprises pour les personnes physiques
réalisant des revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux ou dans la catégorie des bénéfices des professions non
commerciales,
- la production à l'appui de la déclaration
annuelle de l'impôt de l'année de la déduction d'un état des actions ou des
parts sociales acquises dans le cadre du n° 19 de l'article 38 précité
comportant notamment la valeur d'acquisition et d'une copie de la décision
du Ministre des Finances précitée.
Le bénéficiaire de la déduction est tenu du
paiement de l'impôt non acquitté au titre des montants réinvestis majoré
des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur
et ce en cas d'arrêt de l'exploitation de la société avant l'expiration des
trois années suivant celle de la déduction. Ces dispositions ne
s'appliquent pas en cas d'arrêt de l'exploitation pour des motifs qui ne
sont pas imputables à la société fixés par décret.
Article 48 quater
I- Sous réserve des dispositions de l'article 12
de la loi N°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés, les personnes morales qui acquièrent des entreprises dans le
cadre des paragraphes I et II de l'article 11 bis du présent code
bénéficient de la déduction des bénéfices réinvestis à cette fin et ce,
dans la limite de 35% des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés de
l'année de l'acquisition.
La déduction est accordée sur décision du Ministre
des Finances ou toute personne déléguée par le Ministre des Finances à cet
effet.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à :
- l'exercice par l'entreprise cédée de son
activité dans les secteurs prévus par le code d'incitation aux
investissements,
- la poursuite de l'exploitation de l'entreprise
ou de l'unité cédée par l'entreprise cessionnaire pendant une période de
trois ans au moins à compter du premier janvier de l'année qui suit celle
de l'acquisition,
- la tenue d'une comptabilité conforme à la
législation comptable des entreprises,
- la production à l'appui de la déclaration
annuelle de l'impôt de l'année de la déduction d'un état des éléments
acquis dans le cadre des paragraphes I et II de l'article 11 bis précité
comportant notamment la valeur d'acquisition et d'une copie de la décision
du Ministre des Finances précitée. L'entreprise bénéficiaire de la
déduction est tenue du paiement de l'impôt non acquitté au titre des
montants réinvestis majoré des pénalités de retard exigibles conformément à
la législation en vigueur et ce, en cas d'arrêt de l'exploitation de
l'entreprise acquise avant l'expiration des trois années suivant celle de
la déduction. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'arrêt de
l'exploitation pour des motifs qui ne sont pas imputables à l'entreprise
bénéficiaire fixés par décret.
II. Sous réserve des dispositions de l'article 12
de la loi 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés, sont déductibles les bénéfices réinvestis dans l'acquisition
d'actions ou de parts sociales de sociétés exerçant dans les secteurs
prévus par le code d'incitation aux investissements pour les opérations
d'acquisition intervenant dans le cadre du n° 19 de l'article 38 du présent
code et ce, dans la limite de 35% des bénéfices soumis à l'impôt sur les
sociétés de l'année de l'acquisition.
La déduction est accordée sur décision du Ministre
des Finances ou toute personne déléguée par le Ministre des Finances à cet
effet.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à :
- la tenue d'une comptabilité conforme à la législation
comptable des entreprises,
- la production à l'appui de la déclaration
annuelle de l'impôt de l'année de la déduction d'un état des actions ou des
parts sociales acquises dans le cadre du n° 19 de l'article 38 précité
comportant notamment la valeur d'acquisition et d'une copie de la décision
du Ministre des Finances précitée.
L'entreprise bénéficiaire de la déduction est
tenue du paiement de l'impôt non acquitté au titre des montants réinvestis
majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en
vigueur et ce, en cas d'arrêt de l'exploitation de la société avant
l'expiration des trois années suivant celle de la déduction. Ces
dispositions ne s'appliquent pas en cas d'arrêt de l'exploitation pour des
motifs qui ne sont pas imputables à la société fixés par décret.
ARTICLE 15:
Sont abrogés le deuxième et le troisième
paragraphes de l'article 53 du code d'incitation aux investissements et
sont remplacés par ce qui suit:
Dans le cas de la cession d'une entreprise dans le
cadre des paragraphes I et II de l'article 11 bis du code de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ayant
bénéficié d'avantages au titre de la prise en charge par l'Etat de la
contribution patronale au régime légal de sécurité sociale et au titre de
l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés conformément aux
dispositions du présent code, l'acquéreur peut continuer à bénéficier des
avantages précités pour la période restante et selon les mêmes conditions
et ce, sur la base d'une décision du Ministre des Finances ou de toute
personne déléguée par le Ministre des Finances a cet effet.
Nonobstant les dispositions de l'article 65 du
présent code ne sont pas retirés, les avantages dont a bénéficié
l'entreprise et les participants à son capital en vertu du présent code
dans le cas de cession de ladite entreprise dans le cadre des paragraphes I
et II de l'article 11 bis du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés. En ce qui concerne les dotations
remboursables et les crédits fonciers, les bénéficiaires desdits crédits et
dotations sont tenus de rembourser les montants restants au titre desdits
crédits et dotations lors de la cession de l'entreprise tant qu'ils n'ont
pas été pris en charge par l'acquéreur éligible au bénéfice des fonds et
crédits en question conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 16 :
Est ajouté au code d'incitation aux
investissements un article 53 bis ainsi libellé:
Article 53 bis:
En sus des avantages prévus par l'article 53 du
présent code, les opérations de transmission des entreprises en difficultés
économiques dans le cadre de la loi n°95-34 du 17 avril 1995 relative au
redressement des entreprises en difficultés économiques telle que complétée
et modifiée par les textes subséquents ou celles qui interviennent suite à
l'atteinte du propriétaire de l'entreprise de l'âge de la retraite ou suite
à son incapacité de poursuivre la gestion de l'entreprise ou suite à son
décès ouvrent droit au bénéfice des avantages fiscaux prévus par la
législation en vigueur relatifs à la plus-value provenant de la
transmission des entreprises sous forme d'actifs ou sous forme de
transmission des participations ainsi qu'aux droits d'enregistrement
exigibles au titre de la transmission des propriétés et à la déduction des
bénéfices ou des revenus réinvestis dans le cadre des opérations de
transmission susvisées.
ARTICLE 17:
Sont ajoutés au tarif prévu par l'article 23 du
code des droits d'enregistrement et de timbre les numéros 20 bis et 20 ter
ainsi libellés:
|
NATURE DES ACTES
ET DES MUTATIONS
|
MONTANT DU DROIT
EN DINARS
|
|
20 bis) La transmission des biens dans le cadre
de la transmission des entreprises à titre onéreux conformément aux
dispositions du paragraphe VII du présent article
|
100 par acte
|
|
20 ter) La transmission des biens dans le cadre
de la transmission des entreprises prévue par la loi n°95-34 du 17 avril
1995 relative au redressement, des entreprises en difficultés économiques
telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.
|
100 par acte
|
ARTICLE 18 :
Sont ajoutées aux dispositions de l'article 23 du
code des droits d'enregistrement et de timbre les paragraphes VII et VIII
ainsi libellées:
VII. Le bénéfice des dispositions du numéro 20 bis
du tarif prévu par le présent article est subordonné à la satisfaction des
conditions suivantes:
- l'entreprise transmise doit avoir déposé une
déclaration d'existence et entamé effectivement son activité à la date de
sa transmission,
- l'entreprise transmise doit être soumise à
l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon le régime réel,
- les biens cédes doivent être inscrits au bilan à
la date de la transmission,
- l'acte de transmission doit contenir
l'engagement de continuer l'exploitation durant une période de trois ans au
moins à compter du premier janvier de l'année qui suit l'année de la
transmission.
Est considérée transmission d'entreprise au sens
de ce paragraphe, la transmission de la totalité de l'entreprise ou d'une
partie qui constitue une unité économique indépendante et autonome et qui
s’effectue suite à l'atteinte du propriétaire de l'entreprise de l'âge de
la retraite ou à son incapacité de poursuivre la gestion de l'entreprise.
Les cas d'incapacité de poursuivre la gestion de
l'entreprise sont fixés par décret.
VIII. Dans les cas prévus par les numéros 20 bis
et 20 ter du tarif prévu par le présent article et en cas d'arrêt de
l'exploitation avant l'expiration de trois années à compter du premier
janvier de l'année qui suit l'année de la transmission, l'entreprise est
tenue de payer le droit applicable aux ventes majoré des pénalités de
retard exigibles conformément à la législation en vigueur. Ces dispositions
ne s'appliquent pas en cas d'arrêt de l'exploitation pour des raisons qui
ne sont pas imputables à l'entreprise fixées par décret.
ARTICLE 19 :
Sont ajoutés au code des droits d'enregistrement
et de timbre sous le titre «Exonération de la transmission des actifs et
des titres des entreprises» les articles 52 bis et 52 ter ainsi libellés:
Article 52 bis:
I. Est exonérée des droits d'enregistrement sur
les successions, la transmission par décès de la totalité des immeubles et
des meubles corporels et incorporels exploités au sein d'une entreprise ou
d'une partie qui constitue une unité économique indépendante et autonome à
condition:
- que les héritiers et légataires s'engagent à
continuer l'exploitation de l'entreprise pour une période de trois ans au
moins à compter du premier janvier de l'année qui suit l'année du décès,
- que les éléments d'actifs transmis soient
inscrits à l'actif du bilan de l'entreprise à la date du décès.
II. Les héritiers et légataires sont tenus de
payer le droit d'enregistrement proportionnel exigible sur les successions
majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en
vigueur en cas d'arrêt de l'exploitation avant l'expiration de trois années
à compter du premier janvier de l'année qui suit l'année du décès. Ces
dispositions ne s'appliquent pas en cas d'arrêt de l'exploitation pour des
raisons qui ne sont pas imputables aux héritiers ou légataires fixées par
décret.
Article 52 ter:
I. Est exonérée des droits d'enregistrement sur
les successions, la transmission des actions et parts sociales suite au
décès du dirigeant de l'entreprise.
Le bénéfice de l'exonération est subordonné à:
- la possession par le dirigeant de participations
supérieures à 50% au capital de l'entreprise qu'il dirigeait à la date du
décès. Sont prises en considération pour le calcul de ce taux, les
participations directes et indirectes du dirigeant de l'entreprise et de
ses enfants non émancipés.
- L'engagement des héritiers et légataires de
continuer l'exploitation durant une période de trois ans au moins à compter
du premier janvier de l'année qui suit l'année du décès.
II. Les héritiers et légataires sont tenus de
payer le droit d'enregistrement proportionnel exigible sur les successions
majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en
vigueur en cas d'arrêt de l'exploitation avant l'expiration de trois années
à compter du premier janvier de l'année qui suit l'année du décès. Ces
dispositions ne s'appliquent pas en cas d'arrêt de l'exploitation pour des
raisons qui ne sont pas imputables aux héritiers ou légataires fixées par
décret.
ARTICLE 20 :
Est ajouté au paragraphe IV-2 de l'article 9 du
code de la taxe sur la valeur ajoutée ce qui suit:
Ces dispositions ne sont pas applicables à la
cession des bâtiments, des équipements ou du matériel dans les cas suivants
:
- la cession des entreprises dans le cadre du
règlement judiciaire prévu par la loi n°95-34 du 17 avril 1995 relative au
redressement des entreprises en difficultés économiques telle que complétée
et modifiée par les textes subséquents.
- l'apport
portant sur une entreprise individuelle dans le capital d'une société.
- la
cession totale des éléments de l'actif ou la cession partielle des actifs
constituant une unité économique indépendante et autonome et ce, pour les
opérations de cession qui interviennent suite à l'atteinte du propriétaire
de l'entreprise de l'âge de la retraite ou à son incapacité de poursuivre
la gestion de l'entreprise.
Les cas
d'incapacité de poursuivre la gestion de l'entreprise sont fixés par
décret.
L'entreprise
objet de la cession doit communiquer au bureau de contrôle des impôts
compétent pendant le mois qui suit celui au cours duquel la cession a eu
lieu, un état comportant notamment les mentions suivantes:
- la
désignation des bâtiments, équipements et matériels objet de la cession,
- la date
de leur acquisition,
- le prix
d'acquisition hors taxe sur la valeur ajoutée,
- le taux
et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l'objet de
déduction ou de suspension au titre desdits biens,
- le
pourcentage de déduction pour les entreprises partiellement soumises à la
taxe sur la valeur ajoutée.
La
cessation de l'activité ou la cession de ces bâtiments, équipements ou
matériels donne lieu au paiement par l'entreprise cessionnaire, du montant
de la taxe sur la valeur ajoutée déduit ou ayant fait l'objet de
suspension, au niveau de l'entreprise cédante, diminué d'un cinquième par
année civile ou fraction d'année civile de détention au niveau de
l'entreprise cédante et de l'entreprise cessionnaire s'il s'agit
d'équipements ou de matériels, et d'un dixième par année civile ou fraction
d'année civile de détention s’il s'agit des bâtiments.
Assouplissement des conditions de déduction des
provisions au titre des créances des entreprises
en
difficultés économiques durant la période de la
suspension des procédures judiciaires
ARTICLE
21:
1) Est
ajouté à l'alinéa premier du paragraphe 4 de l'article 12 du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés ce qui suit:
La
condition relative à l'engagement d'une action en justice n'est pas
exigible pour le besoin de la déduction des provisions pour créances
douteuses des entreprises en difficultés économiques et ce durant la
période de suspension des procédures judiciaires prévues par la loi n°95-34
du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés
économiques telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.
2) Est
ajouté avant le dernier alinéa du paragraphe 4 de l'article 12 du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés ce qui suit:
L'état des
provisions déductibles relatives aux créances des entreprises en
difficultés économiques doit mentionner les références de la décision de suspension
des procédures judiciaires.
Déduction des créances abandonnées par les
établissements de leasing et les établissements financiers de factoring au
profit des entreprises en difficultés économiques
ARTICLE
22 :
Est ajouté
au paragraphe VII terdecies de l'article 48 du code de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ce qui suit:
Les
dispositions prévues par le présent paragraphe s'appliquent aux créances et
intérêts abandonnés par les établissements financiers de leasing et les
établissements financiers de factoring.
Réduction des taux des droits de douane
exigibles sur certains équipements, matières
premières
et autres produits
ARTICLE
23 :
Sont
réduits les taux des droits de douane en tarif autonome prévus par le tarif
des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n°89-113 du 30
décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents, et
exigibles sur certains équipements, matières premières et autres produits
et ce comme suit:
|
Taux au 31 décembre 2006
%
|
Taux à compter du premier janvier 2007
%
|
|
20
|
17
|
|
100
|
73
|
|
150
|
73
|
Encouragement du secteur de l'artisanat
ARTICLE
24 :
Sont
abrogées les dispositions du 2ème tiret du paragraphe 7. 14. 1 du titre II
des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à
l'importation et remplacées par ce qui suit:
7. 14. 1
(2ème tiret nouveau) :
- Sont
exonérés des droits de douane, les matières premières et intrants destinés
au secteur de l'artisanat.
Exonération du ciment des droits de douane
exigibles à l'importation
ARTICLE
25 :
Est exonéré
des droits de douane exigibles à l'importation, le ciment relevant des
positions du 252321 au 252390 du tarif des droits de douane à l'importation
promulgué par la loi n°89-113 du 30 décembre 1989.
Assouplissement de l'intégration des entreprises
totalement exportatrices dans le tissu économique
national
ARTICLE
26 :
Est abrogée
du premier paragraphe de l'article 16 du code d'incitation aux
investissements l'expression suivante:
Pour
l'acquisition de services ou pour l'acquIsition de marchandises, matériels
ou équipements qui n'ont pas de similaires fabriqués localement dont la
liste est fixée par décret.
Encouragement de la création de projets dans les
activités prometteuses
ARTICLE
27 :
Est ajouté
au code d'incitation aux investissements un article 52 quinquies ainsi
libellé:
Article
52 quinquies :
Peuvent
être octroyés au dinar symbolique, des terrains au profit des investisseurs
dans les cyber-parcs et ce durant la période allant du premier janvier 2007
au 31 décembre 2009 à condition de réaliser le projet et d'entrer en
exploitation dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de
l'obtention du terrain et de l'exploiter conformément à son objet selon un
cahier des charges établi par le ministère de tutelle du secteur durant une
période qui ne peut être inférieure à quinze ans, Le changement de la
destination initiale de l'investissement après cette période est subordonné
à l'approbation du ministre chargé des technologies de la communication.
Cet
avantage est accordé par décret après avis de la commission supérieure
d'investissement.
Poursuite de l'encouragement du secteur privé à investir
dans le domaine de l'hébergement universitaire
ARTICLE
28 :
La date du
«31 décembre 2006» prévue par le cinquième tiret de l'article 52 ter du
code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27
décembre 1993 tel que modifié et complété par les textes subséquents est
remplacée par la date du «31 décembre 2007».
Poursuite de l'encouragement à la création
d'entreprises
ARTICLE
29 :
Les
dispositions du deuxième paragraphe de l'article 19 de la loi n°2002-101 du
17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003 sont abrogées et
remplacées par ce qui suit:
Ces
dispositions s'appliquent aux investissements déclarés à partir du premier
janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2009.
Exonération de la plus-value de cession des
actions
cotées à la bourse des valeurs mobilières de Tunis
ARTICLE
30 :
1) Les
dispositions du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 11 du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés sont modifiées comme suit:
Toutefois,
ne font pas partie du bénéfice imposable, la plus-value de cession des
actions admises à la cote de la bourse des valeurs mobilières de Tunis et
la plus-value de cession des actions réalisée dans le cadre d'une opération
d'introduction à la bourse des valeurs mobilières de Tunis.
2) Sont
abrogées les dispositions du troisième alinéa du paragraphe I de l'article
11 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés.
Exonération de la plus-value d'apport au capital
des
sociétés dans le cadre des opérations de
restructuration
des entreprises
ARTICLE
31 :
Est ajouté
au paragraphe I de l'article 11 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés un alinéa ainsi libellé:
Est
déductible du bénéfice imposable, la plus-value provenant de l'apport
d'actions et de parts sociales au capital de la société mère ou de la
société holding à condition que la société mère ou la société holding
s'engage à introduire ses actions à la bourse des valeurs mobilières de
Tunis au plus tard à la fin de l'année suivant celle de la déduction. Ce
délai peut être prorogé d'une seule année par arrêté du Ministre des
Finances sur la base d'un rapport motivé du conseil du marché financier.
Le bénéfice
de la déduction est subordonné au dépôt, à l'appui de la déclaration
annuelle de l'impôt de l'année de la déduction, de l'engagement précité,
visé par le conseil du marché financier.
Les
entreprises ayant bénéficié de cette déduction seront tenues du paiement de
l'impôt non acquitté au titre de la plus-value déduite en vertu des
dispositions du présent paragraphe majoré des pénalités de retard exigibles
conformément à la législation en vigueur en cas de non dépôt, au centre ou
au bureau de contrôle des impôts compétent, une attestation prouvant
l'introduction de la société mère ou la société holding ayant bénéficié de
l'apport, à la bourse des valeurs mobilières de Tunis dans un délai ne
dépassant pas le troisième mois suivant l'expiration du délai susvisé.
Les
pénalités de retard ne seront pas exigibles en cas de présentation d'une
attestation délivrée par le conseil du marché financier prouvant que la non
introduction de la société mère ou de la société holding à la bourse des
valeurs mobilières de Tunis est due à des motifs qui ne lui sont pas
imputables.
ARTICLE
32 :
Est ajouté
au point 17 de l'article 38 du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés un nouveau tiret ainsi libellé:
- provenant
d'apport, d'actions et de parts sociales au capital de la société mère ou
de la société holding sous réserve de l'engagement de la société mère ou de
la société holding d'introduire ses actions à la bourse des valeurs
mobilières de Tunis dans un délai ne dépassant pas la fin de l'année
suivant celle de l'exonération. Ce délai est prorogé d'une seule année par
arrêté du Ministre des Finances sur la base d'un rapport motivé du conseil
du marché financier.
Le bénéfice
de l'exonération est subordonné au dépôt, à l'appui de la déclaration
annuelle de l'impôt relative à l'année de l'exonération, de l'engagement
précité visé par le conseil du marché financier.
L'impôt sur
le revenu au titre de la plus-value ayant bénéficié de l'exonération
conformément aux dispositions du présent paragraphe sera dû, majoré des
pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur et
ce, en cas de non dépôt par les bénéficiaires de l'exonération auprès du
centre ou du bureau de contrôle des impôts compétent, d'une attestation
prouvant l'introduction de la société mère ou de la société holding ayant
bénéficié de l'apport à la bourse des valeurs mobilières de Tunis dans un
délai ne dépassant pas la fin du troisième mois suivant l'expiration du
délai susvisé.
Les
pénalités de retard ne seront pas exigibles en cas de présentation d'une
attestation délivrée par le conseil du marché financier prouvant que la non
introduction de la société mère ou de la société holding à la bourse les
valeurs mobilières de Tunis est due à des motifs qui ne lui sont pas
imputables.
Prorogation de la déduction de la plus-value
de cession des actions par les banques .
ARTICLE
33 :
La date du
«31 décembre 2006» prévue par le deuxième alinéa du paragraphe VII sexies
de l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur les sociétés est remplacée par la date du «31 décembre 2009
».
Encouragement du tourisme
de résidence en Tunisie
ARTICLE
34 :
Sont
abrogées les dispositions de l'article 59 du code d'incitation aux
investissements et remplacées par ce qui suit:
Bénéficient
de l'enregistrement au droit fixe, les mutations à titre onéreux des
logements acquis en devises par les étrangers non résidents au sens de la
législation relative au change.
Instauration d'un régime fiscal de faveur pour les pensions et les
rentes
viagères provenant de l'étranger
ARTICLE
35 :
Est ajouté
à l'article 37 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur les sociétés un paragraphe ainsi libellé:
Nonobstant
les dispositions du deuxième paragraphe du présent article le revenu net
des pensions et rentes viagères est déterminé après une déduction de 80% de
son montant brut et ce, en cas de transfert desdites pensions et rentes
viagères à un compte bancaire ou postal en Tunisie ou en cas de déclaration
de l'importation des pensions et rentes viagères en question et à condition
de joindre à la déclaration annuelle de l'impôt les justificatifs
nécessaires.
ARTICLE
36 :
Est
supprimée du deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 52 du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés l'expression «ou rentes viagères ».
Déduction totale des provisions et radiation des créances
irrécouvrables
des bilans des établissements financiers de
factoring.
ARTICLE
37:
Les
dispositions du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 48 du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés, sont modifiées comme suit:
Toutefois,
les provisions au titre des créances douteuses sont déductibles en totalité
et dans la limite du bénéfice imposable pour les établissements de crédit
ayant la qualité de banque, les établissements financiers de leasing et les
établissements financiers de factoring prévus par la loi n°2001-65 du 10
juillet 2001 relative aux établissements de crédit, lorsqu'elles
correspondent à des créances afférentes aux crédits accordés aux
entreprises exerçant dans les zones de développement prévues par les
articles 23 et 34 du code d'incitation aux investissements ou à des
créances afférentes aux crédits accordés au profit des petites entreprises
dans tous les secteurs telles que définies par la législation en vigueur.
ARTICLE
38 :
Est ajouté
aux dispositions du premier alinéa du paragraphe Iter de l'article 48 du
code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés ce qui suit:
Les
dispositions du présent paragraphe sont applicables aux provisions
constituées par les établissements financiers de factoring et ce au titre
des bénéfices réalisés à partir du premier janvier 2006 jusqu'au 31
décembre 2009.
ARTICLE
39 :
Les
dispositions du dernier alinéa du paragraphe VII quaterdecies de l'article
48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés sont modifiées comme suit:
Les
dispositions prévues au présent paragraphe s'appliquent aux établissements
de crédit au titre du leasing et aux établissements financiers de
factoring.
Prorogation de la déduction des provisions pour
les sociétés d'investissement capital risque
ARTICLE
40 :
La date du
«31 décembre 2006» prévue par le deuxième alinéa du paragraphe I ter de
l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés est remplacée par la date du «31 décembre 2009 ».
Déduction par les entreprises des
amortissements au titre des actifs immobilisés exploités dans le cadre des
contrats de leasing
ARTICLE
41 :
1) Est
ajouté après les dispositions du troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article
12 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés ce qui suit:
Toutefois
la valeur annuelle d'amortissement relative aux actifs immobilisés
exploités dans le cadre des contrats de leasing est fixée sur la base de la
durée du contrat de leasing et sans que cette durée soit inférieure à une
durée minimale fixée selon la nature des actifs en question par un arrêté
du Ministre des Finances.
2) Les
dispositions du dernier tiret du cinquième alinéa du paragraphe 2 de l'article
12 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés sont modifiées comme suit:
- les
équipements et le matériel de production acquis neufs ou fabriqués par
l'entreprise à compter du premier janvier 1999 et les équipements et le
matériel de production neufs et exploités à compter du premier janvier 2008
dans le cadre des contrats de leasing à l'exclusion du mobilier et matériel
de bureau et des moyens de transport.
3) Les
dispositions de l'avant dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 12 du
code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés sont modifiées comme suit:
L'amortissement
doit porter sur les actifs immobilisés propriété de l'entreprise ou
exploités dans le cadre de contrats de leasing et soumis à dépréciation.
L'amortissement se calcule à partir de la date d'acquisition ou de mise en
service, si elle intervient ultérieurement, ou à partir de la mise en
service pour les actifs immobilisés exploités dans le cadre de contrats de
leasing, sur la base de leur prix de revient d'acquisition ou de
fabrication ou du prix de revient d'acquisition par les établissements de
leasing pour les actifs exploités dans le cadre de contrats de leasing
ARTICLE
42 :
Les
dispositions du dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 12 du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés sont modifiées comme suit:
Les
dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux actifs
immobilisés objet de leasing et ce pour les établissements financiers de
leasing.
ARTICLE
43 :
Est ajouté
à l'article 14 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur les sociétés un point 10 ainsi libellé:
10. La
quote part des loyers exigibles par les exploitants des actifs immobilisés
objet des contrats de leasing au titre du remboursement du prix de revient
d'acquisition des actifs en question par les établissements de leasing.
ARTICLE
44 :
1) Les
dispositions des articles 41, 42 et 43 de la présente loi s'appliquent aux
contrats de leasing conclus à partir du premier janvier 2008.
2) Sont
abrogées à compter du premier janvier 2008 les dispositions de l'article 15
de la loi n° 94-89 du 26 juillet 1994 relatives au leasing.
Révision de l'assiette des acomptes provisionnels
ARTICLE
45 :
Est ajouté
après le premier alinéa du paragraphe II de l'article 51 du code de l'impôt
sur les revenus des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés un
nouvel alinéa ainsi libellé:
Ne sont pas
prises en considération pour la détermination de l'assiette des acomptes
provisionnels la plus-value ou la moins-value résultant de la cession des
actifs immobilisés matériels et immatériels et de la cession du
portefeuille titres sans que l'assiette des acomptes provisionnels soit
inférieure au minimum d'impôt prévu par les articles 44 et 49 du présent
code.
Réduction de la pénalité de retard exigible en
cas de déclaration spontanée de l'impôt et de la pénalité et de l'intérêt
de restitution
ARTICLE
46 :
Le taux de
0,75% prévu par l'article 81 du code des droits et procédures fiscaux est
remplacé par le taux de 0,5%.
ARTICLE
47 :
Le taux de
0,75% prévu par le deuxième paragraphe de l'article 32 et par l'article 34
du code des droits et procédures fiscaux est remplacé par le taux de 0,5%.
Réduction de la pénalité de retard exigible en
cas de constatation du retard dans l'acquittement de l'impôt suite à
l'intervention des services du contrôle fiscal
ARTICLE
48 :
Les
dispositions de l'article 82 du code des droits et procédures fiscaux sont
abrogées et remplacées par ce qui suit:
Article
82 :
Le taux de
la pénalité de retard prévu par l'article 81 dudit code est porté à 1,25%
lorsque le retard dans le paiement de l'impôt est constaté suite à
l'intervention des services du contrôle fiscal. Cette pénalité est réduite
de 50% lorsque l'impôt exigible est acquitté dans un délai maximum de
trente jours à compter de la date de la reconnaissance de dette prévue par
l'article 45 du présent code et à condition que la reconnaissance de dette
intervienne avant l'achèvement de la phase de la conciliation judiciaire
prévue par l'article 60 du présent code.
Réduction de la pénalité de retard exigible au titre du droit de
timbre
ARTICLE
49 :
Sont
abrogées les dispositions de l'article 84 du code des droits et procédures
fiscaux et remplacées par ce qui suit:
Article 84 :
Le défaut
d'acquittement du droit de timbre payable selon un mode de paiement autre
que le paiement sur déclaration ou son acquittement d'une manière
insuffisante, donne lieu à l'application d'une pénalité égale à 50% du
droit non acquitté en sus du paiement du droit en principal exigible.
Le droit de
timbre payable sur déclaration est soumis aux pénalités de retard prévues
par les articles 81 et 82 du présent code.
ARTICLE
50 :
Les
dispositions de l'article 49 de la présente loi sont applicables à compter
du premier janvier 2007 et ce nonobstant la date à laquelle le droit est
devenu exigible.
Réduction du taux de la pénalité de retard au titre des créances
constatées
ARTICLE
51 :
Le taux de
1% prévu par l'article 88 du code des droits et procédures fiscaux et par
l'article 72 bis du code de la comptabilité publique est remplacé par le
taux de 0,75%.
ARTICLE
52 :
Est réduit
à 0,75% le taux de 1 % prévu par le troisième paragraphe de l'article 11 de
la loi n° 2006-25 du 15 mai 2006 portant amnistie fiscale et par le
troisième paragraphe de l'article 9 du décret-loi n°2006-1 du 31 juillet
2006 fixant de nouveaux délais pour bénéficier de l'amnistie fiscale prévue
par la loi n° 2006-25 du 15 mai 2006 portant amnistie fiscale ratifié par
la loi n° 2006-74 du 9 novembre 2006.
ARTICLE
53 :
Les
dispositions de l'article 51 de la présente loi s'appliquent aux créances
publiques constatées à la date du premier janvier 2007 dans les livres du
receveur des finances ou qui y seront constatées à compter de cette date.
L'application de la présente mesure ne peut entraîner la restitution des
montants des pénalités payés avant le premier janvier 2007.
ARTICLE
54 :
1- Les
dispositions du premier alinéa du paragraphe I de l'article 19 du code de
la fiscalité locale sont modifiées comme suit:
I. Les
sommes constatées auprès des receveurs des finances au titre de la taxe sur
les immeubles bâtis donnent lieu à une pénalité égale à 0,75% par mois ou
fraction de mois de retard calculée à partir du premier janvier de l'année
qui suit l'année au titre de laquelle la taxe est exigible.
2- Sont
abrogées les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article
19 du code de la fiscalité locale.
Réduction du montant des pénalités de retard
exigible
en cas de défaut de déclaration dans les délais
impartis des revenus et bénéfices exonérés
ARTICLE
55 :
L'article
85 du code des droits et procédures fiscaux est abrogé et remplacé par ce
qui suit:
Article
85 :
Le défaut
de déclaration, dans les délais impartis, des revenus et bénéfices exonérés
de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés ou soumis à une
retenue à la source libératoire de l'impôt, donne lieu à l'application
d'une pénalité au taux de 1 % des revenus et bénéfices concernes.
Cette
pénalité s'applique, pour les entreprises bénéficiaires du régime fiscal de
l'exportation totale, à compter du premier jour du quatrième mois suivant
celui au cours duquel prend fin le délai imparti pour la déclaration des
revenus et bénéfices.
ARTICLE
56 :
Nonobstant
les dispositions de l'article 55 de la présente loi, les contribuables
peuvent déclarer les revenus et bénéfices exonères ou soumis à une retenue
à la source libératoire au titre de déclarations dont le délai de dépôt est
échu avant l'année 2007 et régulariser leur situation de façon spontanée au
titre des déclarations non déposées et bénéficier de l'exonération du paiement
des pénalités de retard et ce, sous réserve de la régularisation de la
situation dans un délai ne dépassant pas le 30 juin 2007.
Consolidation du débat sur les résultats de la vérification fiscale
ARTICLE
57 :
Est ajouté au
code des droits et procédures fiscaux l'article 44 bis ainsi libellé:
Article
44 bis:
Lorsque le
contribuable formule son opposition aux résultats de la vérification
fiscale dans les délais prévus par l'article 44 du présent code,
l'administration fiscale doit répondre par écrit à l'opposition du
contribuable. Le rejet partiel ou total par l'administration fiscale de
l'opposition du contribuable doit être motivé. Cette réponse est notifiée
conformément aux procédures prévues par l'article 10 du présent code.
Est accordé
au contribuable un délai de quinze jours à compter de la date de la
notification de la réponse de l'administration fiscale, pour formuler par
écrit ses observations, oppositions et réserves relatives à cette réponse.
ARTICLE
58 :
Est supprimée
l'expression « ou lorsque ces résultats n'ont pas fait l'objet d'une
réponse écrite dans le délai prévu par l'article 44 du présent code» prévue
par le premier paragraphe de l'article 47 du code des droits et procédures
fiscaux et remplacée par l'expression « ou lorsque le contribuable ne
répond pas par écrit à la notification des résultats de la vérification
fiscale ou à la réponse de l'administration fiscale à son opposition à ces
résultats conformément aux dispositions des articles 44 et 44 bis du
présent code ».
Rationalisation de l'application de l'évaluation
forfaitaire du revenu selon les dépenses personnelles ostensibles et
notoires et selon l'accroissement du patrimoine
ARTICLE
59 :
Les
dispositions du premier paragraphe de l'article 43 du code de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés sont
modifiées comme suit:
L'évaluation
forfaitaire selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires ou
selon l'accroissement du patrimoine est applicable à tout contribuable tant
qu'il n'a pas justifié des origines de financement de ses dépenses ou de
l'accroissement de sa fortune.
Sont
acceptées, pour la justification de ces dépenses ou de l'accroissement du
patrimoine, les revenus imposables réalisés durant la période prescrite et
ayant été déclarés et dont l'impôt a été payé avant le premier janvier de
l'année au titre de laquelle est appliquée l'évaluation forfaitaire
précitée et ce tant qu'il n'a pas été justifié de l'utilisation de ces
revenus dans d'autres acquisitions.
Allégement de la charge fiscale du secteur touristique
ARTICLE
60 :
Le taux de
1% prévu par le premier tiret de l'article 60 de la loi n°95-109 du 25
décembre 1995 relative à la loi de finances pour l'année 1996 est remplacé
par le taux de 0,5%.
Prorogation du régime privilégié au profit des
exploitants des véhicules destinés au transport rural
ARTICLE 61 :
Les dispositions de l'article 69 de la loi n°
97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour l'année 1998 tel que
modifié par l'article 48 de la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001 portant
loi de finances pour l'année 2002 sont modifiées comme suit:
Article 69 :
Les dispositions des articles 67 et 68 de la
présente loi sont applicables jusqu'au 31 décembre 2009.
Soutien du secteur de transport public
des personnes du type louage
ARTICLE 62 :
Sont abrogées les dispositions de l'article 70 de
la loi n°97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour l'année
1998 et remplacées par ce qui suit:
Article 70 (nouveau) :
Est réduit
à 7% le taux du droit de consommation applicable aux véhicules automobiles
relevant du numéro de position 87.03 du tarif des droits de douane et
utilisés comme "Taxi" ou "Louage".
Modification de la fiscalité des véhicules de
tourisme
ARTICLE 63 :
Sont modifiées les tranches relatives aux
cylindrées et sont réduits les taux du droit de consommation du sur les
véhicules de tourisme repris sous le numéro de position tarifaire 87.03,
fabriqués localement ou importés par les concessionnaires agréés selon la
réglementation en vigueur et équipés de moteurs à allumage autre qu'à
compression dont la cylindrée dépasse 2000 cm3 ou de moteurs à allumage par
compression dont la cylindrée dépasse 2500 cm3 et prévus par l'article 65
de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour
l'année 2003 tel que modifié et complété par les textes subséquents et
notamment l'article 30 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi
de finances pour l'année 2005, et ce comme suit:
|
N° du Tarif douanier
|
Désignation des produits
|
Taux
DC en %
|
|
Ex 87.03
|
Voitures
de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le
transport de personnes (autres que ceux du n° 87.02 du tarif douanier) y
compris les voitures du type « break» et les voitures de course:
-
véhicules à moteur à piston alternatif à allumage autre qu'à compression
à l'exclusion des ambulances:
* d'une
cylindrée excédant 2000 cm3.
-
véhicules à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi
diesel) à l'exclusion des ambulances:
* d'une
cylindrée excédant 2500 cm3.
|
67
88
|
ARTICLE 64:
Sont modifiées les tranches relatives aux
cylindrées et sont réduits les taux du droit de consommation dû sur les
véhicules de tourisme repris sous le numéro de position tarifaire 87.03 et
équipés de moteurs à allumage autre qu'a compression dont la cylindrée
dépasse 2000 cm3 ou de moteurs à allumage par compression dont la cylindrée
dépasse 2500 cm3 et prévus au tableau des produits soumis au droit de
consommation figurant en annexe de la loi n° 88-62 du 2 juin 1988 portant
refonte de la réglementation relative au droit de consommation telle que
modifiée et complétée par les textes subséquents, et ce comme suit:
|
N° du Tarif douanier
|
Désignation des produits
|
Taux
DC en %
|
|
Ex 87.03
|
Voitures de
tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le
transport de personnes (autres que ceux du n°87.02) y compris les
voitures du type « break» et les voitures de course:
- véhicules à
moteur à piston alternatif à allumage autre qu'à compression à
l'exclusion des ambulances et des véhicules automobiles de 8 ou 9 places
affectées exclusivement au transport des handicapés et acquis par les associations
qui s'occupent des handicapés et les entreprises et personnes autorisées
par les services compétents du ministère des affaires sociales:
* d'une
cylindrée excédant 2000 cm3
- véhicules à moteur à piston à allumage par
compression (diesel ou semi-diesel) à l'exclusion des ambulances et des
véhicules automobiles de 8 ou 9 places affectés exclusivement au
transport des handicapés et acquis par les associations qui s'occupent
des handicapés et les entreprises
et personnes autorisées par les services compétents du ministère des
affaires sociales:
* d'une
cylindrée excédant 2500 cm3
|
200
267
|
Exonération de la TVA des opérations de réparation
et de maintenance des navires et des bâteaux de
pêche
ARTICLE
65 :
Est ajouté aux dispositions du numéro 12 bis du
tableau « A» annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée ce qui suit:
12 bis) .... et des navires et bâteaux destines à
la pêche.
Réduction du droit d'enregistrement fixe au titre des prêts agricoles
ARTICLE 66 :
Est supprimée des dispositions du numéro 29 du
tarif prévu par l'article 23 du code des droits d'enregistrement et de
timbre l'expression suivante:
« lorsque leur montant ne dépasse pas le montant
des micro-crédits accordes par les associations ».
Unification des délais de dépôt des déclarations
annuelles
pour les entreprises soumises à l'impôt sur les
sociétés
ARTICLE 67 :
Les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe
2 du paragraphe 1 de l'article 60 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés sont modifier comme
suit:
Les
déclarations comportant liquidation de l'impôt sur les sociétés pour les
sociétés soumises légalement à l'audit d'un commissaire aux comptes
lorsqu'elles sont déposées avant la réunion de l'assemblée générale des
associés devant approuver les comptes dudit exercice ou avant la
certification des comptes de l'année concernée par un commissaire aux
comptes pour les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée,
conservent un caractère provisoire et sont susceptibles de modifications
dans les 15 jours qui suivent la date d'approbation ou de la certification
des comptes selon le cas et au plus tard le vingt cinquième jour du
troisième mois suivant la date limite fixée à l'alinéa précédent.
Extension de l'obligation de déclarer le
transfert de siège aux personnes physiques et aux sociétés dont les
décisions ne sont pas délibérées dans le cadre des assemblées générales
ARTICLE 68 :
Est ajouté à l'article 57 du code de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés un dernier
paragraphe ainsi libellé:
De même, les personnes morales prévues par
l'article 4 du présent code, les sociétés unipersonnelles à responsabilité
limitée et les personnes physiques exerçant une activité industrielle ou
commerciale ou une activité artisanale ou une profession non commerciale
sont obligées de déposer auprès du bureau de contrôle des impôts dont elles
relèvent une déclaration de changement de l'adresse de l'établissement ou
du siège social ou du siège principal selon le mode sus-mentionne dans les
trente jours de la date du transfert de l'établissement ou du siège.
Harmonisation du lieu d'établissement et de déclaration de l'impôt
ARTICLE 69 :
Est ajouté après les dispositions du n°3 du
premier paragraphe de l'article 3 du code des droits et procédures fiscaux
un nouveau paragraphe ainsi libellé:
Nonobstant les dispositions du premier paragraphe
du présent article, le lieu de l'établissement des impôts régies par les
dispositions du présent code peut être désigne par un décret en se basant
sur des critères qui prennent en considération notamment le secteur
d'activité des contribuables et l'importance du chiffre d'affaires. Le
champ et les conditions d'application des dispositions du présent
paragraphe sont fixés par décret.
Assouplissement de l'accomplissement des
obligations fiscales.
ARTICLE 70 :.
Est modifie le deuxième tiret du 3ème alinéa du
paragraphe II de l'article 18 du code de la taxe sur la valeur ajoutée
comme suit:
- de communiquer au bureau de contrôle des impôts
compétent durant les vingt huit jours qui suivent chaque trimestre civil
une liste détaillée des factures émises en suspension de la taxe sur la
valeur ajoutée selon un modèle établi par l'administration comportant
notamment le numéro de la facture objet de l'avantage, sa date; le nom et
prénom ou la raison sociale du client, son adresse, son numéro de carte
d'identification fiscale, le prix hors taxe, le taux et le montant de la
taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l'objet de suspension et le numéro et
la date de la décision administrative relative à l'opération de vente en
suspension de taxe.
Révision des délais de dépôt de la déclaration d'acomptes
provisionnels
ARTICLE 71 :
Le paragraphe IV de l'article 51 du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés est modifié comme suit:
Les déclarations d'acomptes provisionnels et leur
paiement s'effectuent:
- pendant les vingt cinq premiers jours du
sixième, neuvième et douzième mois qui suivent la date de clôture de
l'exercice pour les personnes physiques,
- pendant les vingt huit premiers jours du
sixième, neuvième et douzième mois qui suivent la date de clôture de
l'exercice pour les personnes morales.
Fixation de l'assiette du droit de timbre du sur
les
opérations de recharge électronique du téléphone
ARTICLE 72 :
Sont abrogées les dispositions du numéro 8 du
paragraphe I du tarif prévu par l'article 117 du code des droits d'enregistrement
et de timbre et remplacées par les numéros 8, 8 bis et 8 ter ainsi
libellés:
|
NATURE DES ACTES, ECRITS ET FORMULE
ADMINISTRATIVES
|
MONTANT DU DROIT EN DINARS
|
|
I. ACTES ET ECRITS
|
|
|
8) Les cartes de recharge du téléphone dont le
montant n'excède pas 5 dinars
|
0,300
|
|
8 bis)
les cartes de recharge du téléphone dont le montant excède 5 dinars
|
0,300 sur chaque 5 ou fraction de 5 dinars du
montant de la carte.
|
|
8 ter) les opérations de recharge du téléphone
non matérialisée par une carte et quelqu'en soit le mode de recharge.
|
0,300 sur chaque 5 dinars du chiffre d'affaires.
|
ARTICLE 73 :
Est ajouté aux dispositions de l'article 126 du
code des droits d'enregistrement et de timbre un nouveau paragraphe ainsi
libellé:
L'obligation
de déclaration du droit de timbre exigible sur les cartes et opérations de
recharge du téléphone incombe aux entreprises ayant la qualité d'opérateur
de réseau des télécommunications.
La déclaration doit comporter notamment:
- le nombre des cartes de recharge du téléphone
dont le montant n'excède pas cinq dinars,
- le nombre des cartes de recharge du téléphone
dont le montant excède cinq dinars réparties selon le montant de chacune
d'elles,
- le chiffre d'affaires réalisé au titre des
opérations de recharge du téléphone non matérialisées par une carte et
quelqu'en soit le mode de recharge.
Fixation des modalités et des délais de
perception des taxes dues au titre de l'immatriculation des véhicules et de
la délivrance des autorisations de transport
ARTICLE 74 :
Est ajouté à l'article 77 de la loi n° 82-91 du 31
décembre 1982 relative à la loi de finances pour l'année 1983 telle que
modifiée par les textes subséquents et notamment par l'article 83 de la loi
n° 88-145 du 31 décembre 1988 relative à la loi de finances pour l'année
1989 portant fixation des droits dus sur les formalités administratives
relatives à l'immatriculation des véhicules et aux autorisations de
transport, un deuxième paragraphe ainsi libellé:
Les taxes susvisées sont payables par l'Agence
Nationale de Transport terrestre sur la base d'une déclaration mensuelle
selon un modèle établi par l'administration à déposer chez le receveur des
finances durant les 28 premiers jours du mois suivant le mois au cours
duquel le recouvrement a eu lieu.
ARTICLE 75 :
Est ajouté au numéro 1 de l'article 2 de la loi
n°2005-82 du 15 août 2005 relative à la création d'un système de maîtrise
de l'énergie ce qui suit:
La taxe due au titre de la première
immatriculation des voitures de tourisme dans une série tunisienne est
payable selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais applicables aux
taxes de formalités administratives relatives à l'immatriculation des
véhicules et aux permis de conduire et aux autorisations de transport.
Rationalisation des procédures
de retrait des avantages fiscaux
ARTICLE 76 :
Est ajouté au début de l'article 50 du code des
droits et procédures fiscaux l'expression suivante: Nonobstant les
dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements
Simplification des procédures de recouvrement des créances publiques
ARTICLE 77 :
Il est ajouté au code de la comptabilité publique
un article 28 sexies ainsi libellé:
Article 28 sexies :
Nonobstant les dispositions de l'article 28
quinquies du présent code, les actes de poursuites précédant la
notification du titre exécutoire consistent en l'envoi au débiteur d'un
avis avec accusé de réception, s'il est établi qu'il a cessé son activité
ou entamé la dissipation de ses biens ou qu'un autre créancier a engagé à
son encontre des actes d'exécution ou requis l'ouverture d'une procédure de
distribution de fonds lui appartenant.
L'avis contient l'indication de la totalité des
sommes réclamées au débiteur, ainsi que l'invitation il s'en acquitter dans
un délai maximum de sept jours à compter de sa réception.
A l'expiration de ce délai, il est procédé à la
notification du titre exécutoire et à la mise en œuvre des actes
d'exécution.
Consolidation des garanties dans la procédure de
l'opposition administrative et consécration des droits des créanciers
privilégies
ARTICLE 78 :
1- est supprimée du premier paragraphe de
l'article 31 du code de la comptabilité publique l'expression: «et ce,
alors même qu'il existerait entre leurs mains des oppositions formées par
d'autres, créanciers des redevables ».
2- Est ajouté à l'article 31 du code de la
comptabilité publique ce qui suit:
Le comptable publique poursuivant doit dans les
cinq jours qui suivent la notification de la saisie-arrêt ou de
l'opposition au tiers saisi en informer le débiteur par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par l'intermédiaire de l'un des agents
d'exécution visés à l'article 28 du présent code.
Le tiers saisi est tenu, dans un délai maximum de
quarante-cinq jours à compter de la notification de la saisie ou de
l'opposition, de déclarer et de remettre au comptable public poursuivant
les sommes détenues par ses soins et revenant au débiteur. La déclaration
est faite selon un modèle établi par l'administration. Toutefois, dans le
cas ou les sommes objet de la saisie ou de l'opposition, sont assorties
d'un terme ou d'une condition, leur remise au comptable public doit
intervenir au cours des cinq jours suivant l'échéance du terme ou la
réalisation de la condition.
Le tiers saisi est tenu de faire sa déclaration,
alors même qu'il ne serait pas débiteur du débiteur saisi.
Les sommes que les établissements financiers sont
tenus de déclarer, sont déterminées conformément aux dispositions du
deuxième paragraphe de l'article 333 du code de procédure civile et
commerciale.
Si le tiers saisi ne produit pas sa déclaration
dans les formes et délai fixés au quatrième paragraphe ci-dessus, ou s'il
produit une déclaration inexacte ou ne remet pas les sommes objet de la
saisie ou de l'opposition, il devient débiteur au sens de l'article 341 du
code de procédure civile et commerciale et sera poursuivi directement en
vertu d'un état de liquidation qui lui sera notifié nonobstant les
dispositions de l'article 28 quinquies du présent code.
L'état de liquidation est privé d'effets si, le
tiers saisi produit sa déclaration et remet au comptable public, dans un
délai de trente jours à compter de la date de sa notification les sommes
objet de la saisie ou de l'opposition majorées des frais de poursuites.
Le tiers saisi peut dans un délai de trois mois à
compter de la date de sa notification, intenter un recours contre l'état de
liquidation devant la cour d'appel dans la circonscription de laquelle
réside le comptable public poursuivant. Le recours suspend l'exécution
dudit état.
La cour prononce l'annulation de l'état de
liquidation si le tiers saisi produit la déclaration susvisée, remet les
sommes objet de la saisie ou de l'opposition majorées des frais de
poursuites et rapporte la preuve qu'un motif légitime l'a empêché d'y
procéder dans les délais visés aux paragraphes précédents.
Nonobstant les dispositions du premier paragraphe
du présent article, si au cours de la période visée au quatrième paragraphe
du présent article et avant la remise des fonds au comptable public, le
tiers saisi reçoit une notification de saisies ou d'oppositions de la part
d'autres créanciers se prévalant de ce que leurs créances priment la
créance publique, il doit, au cas ou les sommes objet de la saisie ou de
l'opposition sont insuffisantes pour payer l'ensemble des créances, les
consigner à la caisse des dépôts et consignations, à défaut d'accord entre
le comptable public et ces créanciers sur leur répartition amiable.
Le tiers saisi doit informer, chacun des
créanciers saisissants ou opposants de la consignation des sommes à la
caisse des dépôts et consignations par lettre recommandée avec accuse de
réception.
A défaut d'accord entre les créanciers sur la
répartition des fonds, il appartient au plus diligent d'entre eux de se
pourvoir devant la juridiction compétente.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux sommes insaisissables en vertu de la législation en
vigueur.
Obligations des dépositaires publics de fonds
ARTICLE 79:
Il est ajoute au code de la comptabilité publique
un article 31 ter ainsi libellé:
Article 31 ter:
Les dépositaires publics de fonds sont tenus,
avant de les remettre aux personnes ayant le droit de les percevoir, d'en
aviser le trésorier régional des finances dans la circonscription duquel
est situe le domicile de ces personnes, soit par lettre recommandée avec
accusé de réception soit par l'intermédiaire d'un huissier de justice, soit
par le dépôt direct matérialise par le cachet du bureau d'ordre.
Par dépositaires publics de fonds, il y a lieu
d'entendre au sens du présent article:
- les avocats et les huissiers notaires, en ce qui
concerne le prix de vente des immeubles suite à des saisies;
- les séquestres judiciaires, en ce qui concerne
la restitution des fonds à celui dont les droits, sur ces fonds, ont été
établis ;
- les syndics de faillite, en ce qui concerne la
répartition des fonds provenant des opérations de liquidation des sociétés
déclarées en faillite;
- les liquidateurs des sociétés commerciales, en
ce qui concerne la répartition des fonds provenant des opérations de
liquidation de leurs biens entre leurs créanciers, et le boni de liquidation
entre les associés;
- les liquidateurs des successions et des
fondations Habous, en ce qui concerne le paiement des dettes qui les
grèvent et la répartition du reliquat des fonds provenant de leur
liquidation entre les ayants droit;
- les contrôleurs de l'exécution des plans de
redressement des entreprises en difficultés économiques, en ce qui concerne
le prix de leur cession aux tiers;
- les administrateurs judiciaires en ce qui
concerne la répartition des bénéfices entre les associés.
L'avis doit comporter l'identité des personnes
ayant le droit de toucher les fonds, leur matricule fiscal ou, à défaut, le
numéro de la carte d'identité nationale et, en ce qui concerne les
étrangers, le numéro de la carte de séjour.
Le trésorier régional des finances est tenu de
répondre à cet avis dans un délai de dix jours à compter de sa réception,
soit en faisant connaître au dépositaire public qu'il n'existe pas de
dettes constatées au profit de l'Etat à la charge du propriétaire des
fonds, soit en lui notifiant une opposition administrative portant sur la
totalité des sommes constatées.
Le délai accordé au dépositaire public, en vertu
de la législation en vigueur, pour la remise des sommes aux personnes ayant
le droit de les percevoir, est suspendu durant la période visée au
paragraphe précédent.
Si à l'expiration du délai susvisé, le dépositaire
public n'a reçu aucune opposition administrative ou repense de la part du
trésorier régional des finances, il est en droit de remettre les fonds à
leurs propriétaires.
Le dépositaire public devient débiteur au sens des
dispositions du paragraphe sept et suivants de l'article 31 du présent
code, au cas ou il n'aurait pas adresse l'avis ou aurait adresse un avis
inexact.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux sommes insaisissables en vertu de la législation en
vigueur.
Extension de la mission de recouvrement
à tous les comptables publics
ARTICLE 80 :
L'expression « soit par l'intermédiaire d'autres
receveurs des finances », figurant au deuxième paragraphe de l'article 188
du code de la comptabilité publique, est remplacée par l'expression « soit
par l'intermédiaire d'autres comptables publics pour leur compte» .
Précision du champ d'application de la retenue à la source au titre
des marchés
ARTICLE 81 :
Est ajouté à l'alinéa «g» du paragraphe I de
l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés un troisième tiret ainsi libelle:
- montants égaux ou supérieurs à 5000 D y compris
la taxe sur la valeur ajoutée payés par les personnes morales et les
personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel
au titre de leurs acquisitions de marchandises, de matériel, d'équipements
et de services et ce, sous réserve des taux spécifiques prévus par le
présent article.
Rationalisation des modalités de recouvrement
de la taxe sur les produits de la pêche
ARTICLE 82 :
Est ajouté au paragraphe II de l'article 14 de la
loi n° 82-27 du 23 mars 1982 relative à la loi de finances complémentaire
pour l'année 1982 tel que modifié par les textes subséquents et notamment
par l'article 81 de la loi n°2001-123 du 28 décembre 2001 relative à la loi
de finances pour l'année 2002 ce qui suit:
Au cas où les marchés de gros sont gérés par une
entreprise publique, les commissionnaires des marchés et tout autre
intervenant dans la commercialisation en gros de ces produits, sont tenus
de verser la taxe citée au paragraphe I du présent article à l'entreprise
susvisée dans les mêmes délais et selon les mêmes conditions appliques aux
montants revenant au profit de l'entreprise au titre de la concession
d'emplacement au marché.
En cas de défaut de paiement ou du paiement hors
délais susvisés, sont applicables aux commissionnaires des marchés et aux
intervenants dans la commercialisation de ces produits en gros les mêmes
sanctions afférentes à la retenue à la source au titre de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et ce en sus
des sanctions administratives prévues par la législation en vigueur.
L'entreprise publique gestionnaire du marché de
gros est chargée du versement des montants perçus au titre de la taxe sur
les produits de la pêche au profit du trésor sur la base d'une déclaration
selon un modèle établi par l'administration dans les mêmes délais afférents
à la retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés. En cas de défaut de paiement sont
applicables les mêmes sanctions afférentes à la retenue à la source au titre
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés.
Mise à jour du tarif de la taxe sur les voyages
à l'étranger
ARTICLE 83 :
Le tarif de la taxe sur les voyages à l'étranger
prévu par l'article 14 de la loi n°84-2 du 21 mars 1984 relative à la loi
de finances complémentaire pour l'année 1984 telle que modifiée par les
textes subséquents est augmenté de 45D à 60D.
Révision de la fiscalité des véhicules équipés de moteurs à piston
rotatif
ARTICLE 84 :
Sont modifiées les dispositions du premier tiret
de la position tarifaire «Ex 87.03» reprise par le tableau annexe à la loi
n088-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux
droits de consommation telle que modifiée et complétée par les textes subséquents
et notamment l'article 67 de la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003 portant
loi de finances pour l'année 2004 comme suit:
- véhicules à moteur à piston alternatif ou
rotatif à allumage autre qu'à compression à l'exclusion des ambulances et
des véhicules automobiles de 8 ou 9 places affectés exclusivement au
transport des handicapés et acquis par les associations qui s'occupent des
handicapés et les entreprises et personnes autorisées par les services
compétents du ministère des affaires sociales:
(le reste sans changement)
ARTICLE 85 :
Sont modifiées les dispositions du premier tiret
de la position tarifaire «Ex 87.03 » reprise par le tableau prévu par
l'article 65 de la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de
finances pour l'année 2003 telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents et notamment l'article 30 de la loi n°2004-90 du 31 décembre
2004 portant loi de finances pour l'année 2005 comme suit:
- véhicules à moteur à piston alternatif ou
rotatif à allumage autre qu'à compression à l'exclusion des ambulances:
(le reste sans changement)
ARTICLE 86 :
Sont supprimés les taux des droits de douanes dus
selon le tarif autonome sur les véhicules à moteur à piston alternatif
repris pat la position tarifaire 87.03 du tarif des droits de douane à
l'importation mis en vigueur par la loi n°89-113 du 30 décembre 1989.
Ajustement des droits de douanes
durant l'année budgétaire
ARTICLE
87 :
Il peut
être procédé pour l'année 2007, par décret, à la suspension des droits de
douane y compris le minimum légal de perception, à leur réduction ou à leur
rétablissement totalement ou partiellement.
Fixation de la date d'application de la loi de finances pour l'année
2007
ARTICLE 88
Les dispositions de la
présente loi sont applicables à compter du premier janvier 2007 et ce, sous
réserve des dispositions de son article 44.
La présente
loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et
exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le
25 décembre 2006.
Zine El Abidine Ben Ali
______________________
(1) Travaux préparatoires:
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa
séance du 4 décembre 2006.
Discussion et adoption par la chambre des conseillers
dans sa séance du 15 décembre 2006.
|