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Dernière Mise à jour le 05/10/2007 |
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Loi n°2006-54 du 28 juillet 2006, modifiant et
complétant le code de la route.(1) Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des
conseillers ayant adopté, Le président de République promulgue la loi dont la
teneur suit: Article premier.-
Sont abrogées, les dispositions du 2ème paragraphe de
l’article 83, du premier paragraphe de l’article 84, du numéro 5 de l’article
87, du numéro 4 de l’article 92, du deuxième paragraphe de l’article 93, du
numéro 5 de l’article
105, du premier paragraphe
de l’article 110 et des articles 111, 112 et 114 du code de la route et
remplacées par les dispositions suivantes : Article 83 (paragraphe2 nouveau) : Les infractions ordinaires se divisent en trois catégories et tout
contrevenant est puni d’une amende égale à : - 6 dinars pour les infractions de la première
catégorie. - 10 dinars pour les infractions de la deuxième
catégorie. - 20 dinars pour les infractions de la troisième
catégorie. Article 84 (paragraphe 1 nouveau) : Est punie d’une amande allant de 21 à 60 dinars, toute personne ayant
commis une infraction grave. Article 87 (numéro 5 nouveau) : 5-refus de se soumettre à la procédure relative à la preuve de l’état
alcoolique. Article 92 (numéro 4 nouveau) : 4- conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou refus de se soumettre
à la procédure relative à la preuve de l’état alcoolique. Article 93 (paragraphe 2 nouveau) : Dans ces cas, le procès-verbal est transmis dans un délai de sept jours
à la commission technique compétente qui l’examine dans un délai d’un mois à
compter de la date de l’infraction. Article 105 (numéro
5 nouveau) : 5- conduite avec un permis de conduite dont la validité est suspendue. Article 110 (paragraphe 1 nouveau) : Le recouvrement des amandes relatives aux infractions ordinaires est
effectué auprès de l’une des recettes des finances. Article 111 (nouveau) : En cas de refus du contrevenant de payer le montant de l’amande à titre
de recouvrement définitif, un délai de sept jours à compter de la date de
l’infraction lui est accordé pour présenter ce qui atteste de la consignation
du montant de l’amande auprès d’une recette des finances. Article 112 (nouveau) : Si le contrevenant présente ce qui atteste de la consignation du
montant de l’amande dans le délai prévu par l’article 111 du présent code, le
chef du poste de police ou de la garde nationale, auquel est rattaché l’agent
ayant constaté l’infraction, se charge de transmettre le procès-verbal au
juge cantonal compétent. S’il ne procède pas à la consignation dans un délai indiqué, le
contrevenant est considéré comme ayant renoncé à son droit de transmission de
procès-verbal au juge cantonal et le règlement à titre définitif de l’amande
devient exigible. Si le contrevenant ne présente pas dans le délai indiqué ce qui atteste
de la consignation effectué, celle-ci est considérée comme ayant été liquidé
à titre de recouvrement définitif du montant de l'amande. Article 114 (nouveau) : Le montant de l’amande est doublé s’il n’est pas réglé dans un délai de
15 jours à compter de la date de l’infraction. Passé le délai d’un mois à compter de la date de l’infraction sans que
le montant de l’amande ne soit payé, le receveur des finances se charge
d’informer le fichier national des infractions à la circulation. A partir de cette date, le permis de conduire est considéré comme ayant
sa validité suspendue et non valable pour la conduite, et ce jusqu’au
payement de l’amande ou le régularisation de la situation. Les sanctions pénales découlant des infractions mentionnées à l’article
83 du présent code sont prescrites dans un délai de cinq ans à compter de la
date de l’infraction. Art.2.- Sont ajoutés, les numéros 12, 13 et
14 à l’article 84, le numéro 12 à l’article 85, l’article 94bis ainsi qu’un
2ème et 3ème paragraphes à l’article 101 du code de la route comme
suit : Article 84 : 12-circulation dans le sens interdit. 13- changement de direction d’un véhicule sans s’assurer au préalable
de la possibilité de le faire sans danger ou sans aviser les autres usagers
de la route au moment opportun. 14-conduite avec un permis de conduire dont la validité est suspendue. Article 85 : 12- conduite en dépit du
retrait du permis prévu à l’article 94 bis du présent code. Article 94bis : les agents cités au premier paragraphe de l’article 100 du présent code
peuvent procéder au retrait immédiat du permis de conduire dans les cas
suivants : - conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou refus de se soumettre
à la procédure relative à la preuve de l’état alcoolique - s’il résulte de l’accident un homicide ou des blessures graves. -conduite avec un permis de conduire dont la validité est suspendue. La mesure de retrait est portée à la connaissance du procureur de la
République. Le procès-verbal est transmis à la justice et une copie accompagnée du
permis de conduire en est adressée, en cas de retrait, à la commission
technique compétente dans les premier et second cas et aux services
spécialisés du ministère chargé des transports dans le troisième cas. Dans ce troisième cas, le permis de conduire ne sera récupéré par son
titulaire que s’il est établi que celui-ci n’est redevable d’aucune amende
suite à une infraction à la circulation et à condition que la validité du
permis n’ait pas expiré et que le permis de conduire ne soit pas sous le coup
d’une décision de retrait. En aucun cas, la suspension de la validité du permis de conduire au
sens du présent code, ne peut être invoquée comme étant l’un des motifs
d’exclusion de la garantie, en application de l’article 118 du code des
assurances. Article 101 (2ème et 3ème
paragraphe) : Lors du constat des infractions ordinaires prévues à l’article 83 du
présent code et de ses textes d’application l’agent dresse un procès-verbal
mentionnant que le contrevenant a été informé que le procès-verbal n’est pas
transmis au juge cantonal compétent lorsque l’amande est payée à titre
définitif auprès de l’une des recette des finances. L’agent remet au contrevenant une copie du procès-verbal pour servir au
payement de l’amande auprès de l’une des recettes des finances. Si le
contrevenant refuse de signer le procès-verbal, mention en est faite dans
celui-ci. Une copie du procès-verbal est envoyée au receveur des finances du
même arrondissement territorial. Art.3.- Les dispositions du dernier paragraphe de l’article 94
et de l’article 115 du présent code sont abrogées. La présente loi
organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et
exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 28 juillet
2006. Zine El Abidine Ben Ali
_________________ (1) Travaux préparatoires: Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du
27 juillet 2006. Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance
du 27 juillet 2006. |
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Route de Khniss – Km 5 – 5000 Monastir – Tunisie |
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