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Loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006,
relative à la réduction des taux de l'impôt et à l'allégement de la
pression fiscale sur les entreprises (1).
Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
...
CHAPITRE
PREMIER
En
matière d'impôts directs
Réduction
du taux de l'impôt sur les sociétés
ARTICLE PREMIER:
1) Le taux de 35% prévu au paragraphe I de
l'article 49 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés est remplacé par le taux de 30%.
2) Est ajouté aux dispositions du paragraphe I de l'article 49 du code
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés ce qui suit:
Ce taux est fixé à 35% pour:
- les entreprises exerçant dans le cadre de la loi
n°2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit telle
que modifiée et complétée par la loi n°2006-19 du 2 mai 2006,
- les entreprises exerçant dans le cadre de la loi
n°85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d'organismes financiers
et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents et ce, pour
leurs opérations avec les résidents,
- les sociétés d'investissement prévues par la loi
n°88-92 du 2 août 1988 telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents et notamment la loi n°2005-104 du 19 décembre 2005,
- les compagnies d'assurance et de réassurance exerçant conformément
aux dispositions du code des assurances promulgué par la loi n°92-24 du 9
mars 1992 tel que modifié et complété par les textes subséquents et
notamment la loi n°2005-86 du 15 août 2005,
- les sociétés de recouvrement de créances prévues
par la loi n°98-4 du 2 février 1998 relative aux sociétés de recouvrement
des créances telle que modifiée et complétée par la loi n°2003-42 du 9 juin
2003,
- les opérateurs de réseaux des
télécommunications prévus par le code de télécommunications promulgué par
la loi n°2001-1 du 15 janvier 2001 tel que modifié et complété par la loi
n°2002-46 du 7 mai 2002,
- les sociétés de services dans le secteur des
hydrocarbures prévues par le code des hydrocarbures promulgué par la loi
n°99-93 du 17 août 1999 tel que modifié et complété par les textes
subséquents et notamment la loi n°2004-61 du 27 juillet 2004,
- les entreprises exerçant dans le secteur de
production et de transport des hydrocarbures et soumises à un régime fiscal
dans le cadre de conventions particulières et les entreprises de transport
des produits pétroliers par pipe-line,
- les entreprises exerçant dans le secteur de
raffinage du pétrole et de vente des produits pétroliers en gros prévues
par la loi n°91-45 du 1er juillet 1991 relative aux produits pétroliers.
Harmonisation
de la législation fiscale
avec
la réduction du taux de l'impôt sur les sociétés
ARTICLE 2 :
Les dispositions du 2ème tiret de l'alinéa premier
du paragraphe II de l'article 49 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés sont modifiées comme
suit:
250 dinars pour les entreprises soumises au taux
de 30% ou au taux de 35%.
ARTICLE 3 :
1) Les dispositions du troisième alinéa du
paragraphe I de l'article 49 quater du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés sont modifiées comme
suit:
Toutefois, les résultats des sociétés concernées
par le régime de l'intégration des résultats soumises à l'impôt sur les
sociétés à des taux différents du taux d'imposition de la société mère sont
pris en compte dans le résultat intégré dans la limite d'une quote-part
égale au rapport entre le taux différent et le taux d'imposition de la
société mère.
2) L'expression «le taux de l'impôt de 35% »prévue
au quatrième alinéa du paragraphe I de l'article 49 quater du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés est remplacée par l'expression «le taux d'imposition de la société
mère ».
ARTICLE 4 :
1) l'expression «prévu par l'alinéa premier du
paragraphe I» prévue au premier paragraphe de l'article premier de la loi
n°99-92 du 17 août 1999 relative à la relance du marché financier telle que
modifiée et complétée par les textes subséquents est supprimée et remplacée
par l'expression« prévu par le paragraphe I ».
2) L'expression «au taux de 35%» prévue au
paragraphe premier de l'article 3 de la loi n°99-92 du 17 août 1999
relative à la relance du marché financier telle que modifiée et complétée
par les textes subséquents est remplacée par l'expression« au taux de 30%
ou de 35%»
Instauration d'un régime
définitif pour l'exportation
ARTICLE 5 :
1) Est ajouté aux dispositions du troisième alinéa
du paragraphe I de l'article 49 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés un 6ème tiret libellé
comme suit:
- les bénéfices provenant des opérations
d'exportation telles que définies au paragraphe V de l'article 39 du
présent code sous réserve des mêmes conditions et mêmes exceptions prévues
au même paragraphe et ce, pour les bénéfices réalisés à partir du 1er janvier
2008.
2) Sont abrogées à partir du 1er janvier 2008 les
dispositions du premier, deuxième et troisième alinéas du paragraphe V de
l'article 39 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés et sont remplacées par ce qui suit:
V. Nonobstant les dispositions de l'article 12bis
de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés, sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu, les deux
tiers des revenus provenant de l'exportation et ce, pour les revenus
réalisés à partir du 1er janvier 2008.
Sont considérées opérations d'exportation au sens
du présent paragraphe:
- les ventes à l'étranger de marchandises produites
localement,
- les prestations de services à l'étranger,
- les services réalisés en Tunisie et destinés à
être utilisés à l'étranger,
- les ventes de marchandises produites localement
et les prestations de services aux entreprises totalement exportatrices
prévues par le code d'incitation aux investissements, aux entreprises
établies dans les parcs d'activités économiques prévues par la loi n°92-81
du 3 août 1992 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
aux sociétés de commerce international totalement exportatrices prévues par
la loi n°94-42 du 7 mars 1994 telle que modifiée et complétée par les
textes subséquents ainsi qu'aux organismes financiers et bancaires
travaillant essentiellement avec les non résidents prévus par la loi n°85-108
du 6 décembre 1985, à condition que les marchandises et les services en
question soient nécessaires à l'activité des dites entreprises.
……… (le reste sans changement).
3) Sont abrogées à partir du 1er janvier 2008, les
dispositions du paragraphe VII decies de l'article 48 du code de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
ARTICLE 6 :
Sont abrogées à partir du 1er janvier 2008 les
dispositions du paragraphe 6 et du paragraphe 7 de l'article 12 du code
d'incitation aux investissements et sont remplacées par ce qui suit:
6- l'impôt sur le revenu des personnes physiques
après déduction des deux tiers des revenus provenant de l'exportation
nonobstant les dispositions de l'article 12bis de la loi n°89-114 du 30
décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et sous réserve des
dispositions de l'article 17 du présent code et ce, pour les revenus
réalisés à partir du 1er janvier 2008.
7- l'impôt sur les sociétés au taux de 10% des
bénéfices provenant de l'exportation et sous réserve des dispositions de
l'article 17 du présent code et ce, pour les revenus réalisés à partir du
1er janvier 2008.
ARTICLE 7 :
Sont abrogées les dispositions du paragraphe 2 et
du paragraphe 3 de l'article 22 du code d'incitation aux investissements et
sont remplacées par ce qui suit:
2- déduction des deux tiers des revenus provenant
de l'exportation de l'assiette de l'impôt sur le revenu nonobstant les
dispositions de l'article 12bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989
portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés et ce, pour les revenus réalisés à
partir du 1er janvier 2008.
3- un taux de l'impôt sur les sociétés de 10% des
bénéfices provenant de l'exportation et ce, pour les bénéfices réalisés à
partir du 1er janvier 2008.
ARTICLE 8 :
1) Sont abrogées à partir du 1er janvier 2008 les
dispositions du paragraphe 4 de l'article 8 du chapitre III de la loi n°92-81
du 3 août 1992 relative aux parcs d'activités économiques telle que
modifiée et complétée par les textes subséquents et sont remplacées par ce
qui suit:
4- l'impôt sur le revenu des personnes physiques
après déduction des deux tiers des revenus provenant de l'exportation
nonobstant les dispositions de l'article 12bis de la loi n°89-114 du 30
décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et ce, pour les revenus
réalisés à partir du 1er janvier 2008.
2) Est ajouté aux dispositions de l'article 8 du
chapitre III de la loi n°92-81 du 3 août 1992 relative aux parcs
d'activités économiques telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents un paragraphe 5 libellé comme suit:
5- l'impôt sur les sociétés au taux de 10% des
bénéfices provenant de l'exportation et ce pour les bénéfices réalisés à
partir du 1er janvier 2008.
ARTICLE 9 :
Les dispositions du dernier paragraphe de
l'article 130-5 du code des hydrocarbures tel que modifié et complété par
les textes subséquents et notamment la loi n°2004-61, du 27 juillet 2004
sont modifiées comme suit:
Sont considérées opérations d'exportation, les
ventes et les prestations de services réalisées à l’étranger par les
sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures établies en Tunisie
ainsi que les ventes et les prestations de services réalisées en Tunisie et
dont l'utilisation est destinée à l'étranger. Les bénéfices provenant
desdites opérations sont soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de 10%
et ce, pour les bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2008.
ARTICLE 10:
Les entreprises en activité avant le 1er janvier 2008 et dont la
période de la déduction totale de leurs bénéfices ou revenus provenant de
l'exportation n'a pas expiré continuent à bénéficier de la déduction totale
jusqu'à la fin de la période qui leur est impartie conformément à la
législation en vigueur avant la date précitée.
Harmonisation
de quelques régimes spéciaux
avec
le régime fiscal de l'exportation
ARTICLE 11 :
Sont abrogées à partir du 1er janvier 2008 les
dispositions des numéros 6 et 7 de l'article 4 de la loi n°2001-94 du 7
août 2001 relative aux établissements de santé prêtant la totalité de leurs
services au profit des non résidents et sont remplacées par ce qui suit:
6- l'impôt sur le revenu des personnes physiques
après déduction totale des revenus provenant de l'activité sans que l'impôt
du soit inférieur à 30% du montant de l'impôt calculé sur la base du revenu
global compte non tenu de la déduction et ce, pour les revenus réalisés à
compter du 1er janvier 2008.
7- l'impôt sur les sociétés après déduction totale
des bénéfices provenant de l'activité sans que l'impôt du soit inférieur à
10% du bénéfice global soumis à l'impôt compte non tenu de la déduction et
ce, pour les bénéfices réalisés à compter du 1er janvier 2008.
ARTICLE 12
:
1. Les dispositions du premier alinéa de l'article
17 de la loi n°85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d'organismes
financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents
sont modifiées comme suit:
Les organismes non résidents sont soumis à l'impôt
sur les sociétés au taux de 10% et ce, pour les bénéfices provenant des
opérations effectuées avec les non résidents et réalisées à partir du 1er
janvier 2008.
2. Sont supprimées à partir du 1er janvier 2009
les dispositions des numéros 5, 6 et 7 et les dispositions du dernier
paragraphe de l'article 17 de la loi n°85-108 du 6 décembre 1985 portant
encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant
essentiellement avec les non résidents et sont remplacées par ce qui suit:
Les organismes non résidents sont soumis au
paiement de:
- la taxe sur les immeubles bâtis
- les droits et taxes dus au titre des prestations
de services directes conformément à la législation en vigueur.
CHAPITRE
II
En
matière de taxe sur la valeur ajoutée
et
du droit de consommation
Suppression
du taux de 29% de la TVA
et
imposition de certains produits au droit de
consommation
ARTICLE 13 :
Est supprimé le numéro 2 du deuxième paragraphe de l'article 7 du code
de la TVA..
ARTICLE 14 :
Sont ajoutés au tableau annexé à la loi n°88-62 du
2 juin 1988 portant refonte de la réglementation relative au droit de
consommation telle que modifiée et complétée par les textes subséquents les
produits repris par le tableau suivant:
|
N° du tarif douanier
|
Désignation des produits
|
Taux DC
%
|
|
33-03
|
Parfums
et eaux de toilette
|
10
|
|
33-04
|
Produits
de beauté ou de maquillage préparés et préparations, pour l'entretien ou
les soins de la peau, (autres que les médicaments) y compris les
préparations anti-solaires et les préparations pour bronzer; préparations
pour manucures ou pédicures.
|
10
|
|
84-15
|
Machines
et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à
moteur et des dispositifs propres à modifier la température et
l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas
réglable séparément.
|
10
|
|
EX 84-18
|
Unités
de réfrigération des machines et appareils pour le conditionnement de
l'air du type «split system»
|
10
|
|
EX 84-22
|
-
Machines à laver la vaisselle à chauffage électrique
|
10
|
Amélioration
de la restitution du crédit de
TVA
et réaménagement des taux de la taxe
ARTICLE 15 :
Sont supprimées les dispositions de l'article 15 du code de la taxe
sur la valeur ajoutée et remplacées par ce qui suit:
Article 15-.
I. Lorsque la taxe sur la valeur ajoutée
déductible dans les conditions visées à l'article 9 du présent code ne peut
être entièrement imputée sur la taxe sur la valeur ajoutée due sur les
opérations taxables, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée peut être remboursé
sur demande déposée au centre de contrôle des impôts compétent appuyée de
toutes les justifications nécessaires.
II. Est restituable le crédit de la taxe sur la
valeur ajoutée:
1. dégagé par une déclaration mensuelle de la taxe
pour le crédit provenant:
- des opérations d'exportation de marchandises,
- des services utilisés ou exploités hors de
Tunisie,
- des ventes en suspension de la taxe sur la
valeur ajoutée,
- de la retenue à la source prévue par les
articles 19 et 19 bis du présent code.
2. dégagé par les déclarations mensuelles de la
taxe au titre de trois mois consécutifs, pour le crédit de la taxe
provenant des investissements de création des projets prévus par l'article
5 du code d'incitation aux investissements.
3. dégagé par les déclarations mensuelles de la
taxe au titre de six mois consécutifs dans les autres cas.
III. Est payée une avance de 15% du montant global
du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée visé par le paragraphe II-3 du
présent article sans contrôle préalable. Le taux de l'avance est relevé à
35% pour les entreprises dont les comptes sont légalement soumis à l'audit
d'un commissaire aux comptes et pour lesquels la certification est
intervenue au titre du dernier exercice clôturé pour lequel le délai de la
déclaration de l'impôt sur les sociétés au titre de ses résultats est échu
à la date du dépôt de la demande de restitution du crédit de taxe sur la
valeur ajoutée.
IV. La restitution du crédit de taxe sur la valeur
ajoutée provenant de la cessation de l'activité s'effectue après une
vérification approfondie et sans avance.
V. Pour bénéficier des dispositions prévues par le
paragraphe II-1 du présent article, la demande de remboursement du crédit
de la taxe doit être accompagnée d'une copie des déclarations relatives à l'exportation
des produits, ou de ce qui prouve la réalisation du service à l'étranger,
ou d'une copie de la décision administrative autorisant la vente en
suspension ou des attestations de retenue à la source.
ARTICLE 16 :
Les dispositions du paragraphe premier de
l'article 32 du code des droits et procédures fiscaux sont abrogées et
remplacées par ce qui suit:
La restitution de la taxe sur la valeur ajoutée s'effectue, dans les
cas prévues au paragraphe II de l'article 15 du code de la taxe sur la
valeur ajoutée, directement par le receveur des finances après visa de la
demande en restitution par les services de l'administration fiscale
concernés. Le visa de la demande en restitution doit intervenir dans un
délai ne dépassant pas quatre vingt dix jours à partir de la date du dépôt
de la demande.
Le délai du visa est réduit à trente jours pour le
crédit de la taxe sur la valeur ajoutée provenant:
- de l'exportation des produits ou services;
- des ventes en suspension de taxe;
- de la retenue à la source de la taxe sur la
valeur ajoutée ;
- des investissements de création des projets
prévus par l'article 5 du code d'incitation aux investissements;
- des investissements de mise à niveau, réalisés
dans le cadre d'un programme de mise à niveau approuvé par le comité de
pilotage du programme de mise à niveau.
ARTICLE 17 :
1) Est remplace par le taux de 12%, le taux de 10%
prévu par le numéro 3 du deuxième paragraphe de l'article 7 du code de la
taxe sur la valeur ajoutée.
2) Est remplace par le taux de 12% le taux de la
taxe sur la valeur ajoutée de 10% partout ou il est prévu par les textes
législatifs et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 18 :
Est modifié le numéro 11 du paragraphe III du
tableau «B» annexe au code de la taxe sur la valeur ajoutée comme suit:
11) La transformation des fruits et légumes à
l'exclusion:
- du jus fabriqué à partir des concentrés extraits
de ces produits.
- du jus et de la confiture d'ananas, de mangue,
de kiwi, d'avocat, de goyave et des mélanges de ces produits.
- des légumes et fruits préparés ou conservés ou
congelés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, contenant de
l'alcool.
Fixation de
la date d'application de la loi
ARTICLE 19 :
Sous réserve des dispositions des articles de 5 à
12, les dispositions de la présente loi s'appliquent à compter du 1er
janvier 2007.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel
de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 18 décembre 2006.
Zine El Abidine
Ben Ali
___________
(1)
Travaux préparatoires:
Discussion
et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 4 décembre 2006.
Discussion
et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 14 décembre
2006.
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