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Loi n° 2007-19 du 2 avril 2007, portant modification
de certaines dispositions
du code du travail (1).
Au nom du peuple,
La chambre des députés
et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la
République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article premier.
- Sont abrogées les dispositions de l'alinéa premier de l'article 165 et de
l'article 166 du code du travail et remplacées par les dispositions dont la
teneur suit:
Article 165 (alinéa
premier nouveau).
L'employeur est tenu
d'accorder aux membres de la commission consultative d'entreprise et au
délégué du personnel les facilités nécessaires pour l'exercice de leurs
fonctions compte tenu des besoins de cette commission et du délégué du
personnel, ainsi que des besoins, de l'importance et des possibilités de
l'entreprise sans que l'octroi de ces facilités n'entrave le fonctionnement
efficace de l'entreprise, pour autant qu'ils agissent conformément à la loi
et aux conventions collectives.
Article 166
(nouveau).
Tout licenciement d'un
membre titulaire ou suppléant représentant le personnel au sein de la
commission consultative d'entreprise envisagé par l'employeur, doit être
soumis par celui-ci à la commission consultative d'entreprise pour requérir
l'avis de ladite commission à cet effet. L'employeur doit ensuite soumettre
le licenciement au directeur général de l'inspection du travail et de la
conciliation qui émet un avis motivé dans un délai n'excédant pas dix jours
à compter de la date de sa saisine.
Tout licenciement d'un
délégué titulaire ou suppléant du personnel envisagé par l'employeur, doit
être soumis directement au directeur général de l'inspection du travail et
de conciliation qui émet un avis motivé dans le même délai fixé à l'alinéa
précédent.
Sont considérés
abusifs, les licenciements intervenus sans respect des procédures prévues
aux premier et deuxième alinéas du présent article. Ces licenciements sont
également considérés abusifs, lorsqu'ils interviennent contrairement à
l'avis du directeur général de l'inspection du travail et de la
conciliation, sauf s'il est établi auprès des tribunaux compétents
l'existence d'une cause réelle et sérieuse justifiant ces licenciements.
L'employeur et le
travailleur concernés conservent leur droit de recourir aux tribunaux
compétents.
Art. 2. - Sont
ajoutés au code du travail, les articles 166 bis, 169 bis et 169 ter dont
la teneur suit:
Article 166 bis.
– La priorité au maintien en
emploi est accordée aux représentants du personnel, qu'ils soient membres
de la commission consultative d'entreprise, délégués du personnel ou
représentants syndicaux, à l'occasion de licenciement ou de mise en chômage
pour des raisons économiques ou technologiques.
Article 169 bis. –
Les dispositions de l'alinéa premier de l'article 165 et les dispositions
des articles 166 et 167 du code du travail s'appliquent aux représentants
syndicaux.
Article 169 ter.
– Les facilités accordées aux
représentants syndicaux sont fixées dans les conventions collectives.
Art. 3. - Sont
abrogés les intitulés du livre III du code du travail et du chapitre unique
du titre unique et remplacées comme suit:
Livre III
Titre unique
Représentation du personnel dans les entreprises
La présente loi sera
publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme
loi de l'Etat.
Tunis, le 2 avril
2007.
Zine El Abidine Ben Ali
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(1) Travaux
préparatoires:
Discussion et adoption
par la chambre des députés dans sa séance du 6 mars 2007.
Discussion et adoption
par la chambre des conseillers dans sa séance du 15 mars 2007.
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