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Loi n° 2007-26 du 7 mai 2007, modifiant et complétant
certaines dispositions du code procédure pénale (1).
Au non du
peuple,
La chambre
des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président
de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article
premier.- Les dispositions de l’alinéa premier de l’article 261, de
l’alinéa premier de l’article 262 et de l’article 264 du code de procédure
pénale sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article
261 (alinéa premier nouveau).- Le pourvoir en cassation est formé par
requête écrite présentée, personnellement ou par l’office d’un avocat, au
greffe du tribunal qui a rendu le jugement ou l’arrêt attaqué.
Article
262 (alinéa premier nouveau).-Le pourvoir en cassation est non
recevable, sauf cas de force majeur, s’il n’a pas été présenté au greffe du
tribunal qui a rendu la décision attaquée dans un délai de dix jours à
dater du jugement contradictoire, ou de la signification du jugement réputé
contradictoire au sens de l’alinéa premier de l’article 175, ou de
l’expiration du délai d’opposition si le jugement est rendu par défaut, ou
de la signification du jugement rendu par itératif défaut.
Article
264 (nouveau).- Le greffier de la cour de cassation doit communiquer le
dossier de l’affaire au procureur général près la cour de cassation qui
présente par lui-même ou par l’un des avocats généraux près ladite cour ses
conclusions écrites. Il ne doit soulever aucun moyen non invoqué par les
parties à moins qu’il ne s’agisse d’un moyen d’ordre public. Il transmet
ensuite ces conclusions avec le dossier au premier président près la cour
de cassation.
Art.2.-
Sont ajoutés au code de procédure pénale un troisième alinéa à l’article
261 et l’article 263 bis comme suit :
Article
261 (troisième alinéa).- Le greffier qui reçoit la requête doit la
viser, y mentionner la date de sa réception et l’inscrire immédiatement sur
un registre spécial tenu à cet effet. Il en délivre reçu portant la date de
sa réception et en avise sans délai le greffe de la cour de cassation par
tout moyen laissant une trace écrite. Il en informe ensuite le défendeur et
expédie le dossier de l’affaire au greffe de la cour de cassation
accompagné de la requête en pourvoir et d’une copie du jugement ou de
l’arrêt attaqué.
Article
263 bis.- A l’exception du ministère public, l’auteur du pourvoir doit,
à peine de déchéance, présenter au greffe de la cour de cassation dans un
délai maximum de trente jours à compter de la date de présentation de sa
requête, ce qui suit :
- un mémoire
indiquant les moyens du pourvoir et précisant les griefs à l’encontre de la
décision attaquée,
- une copie
du procès-verbal de signification par voie d’huissier de justice du mémoire
au défendeurs à l’exception du ministère public.
Lorsque le défendeur décide de répondre au
mémoire de pourvoir, il doit, dans un délai maximum de trente jours à
compter de la date de la signification qui lui en a été faite, présenter
par l’office d’un avocat, un mémoire au greffe de la cour de cassation.
En matière
criminelle, les procédures énoncées aux précédents alinéas sont
obligatoirement diligentées par l’office d’un avocat.
Art.3.- Dispositions
transitoires
Les
procédures prévues par la présente loi sont applicables aux pouvoirs formés
deux mois après son entrée en vigueur.
La présente
loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et
exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 7
mai 2007
Zine El
Abidibe Ben Ali
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(1) Travaux préparatoires:
Discussion et adoption par
la chambre des députés dans sa séance du 26 avril 2007
Discussion et adoption par
la chambre des conseillers dans sa séance du 3 mai 2007
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