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Dernière Mise à jour le 05/10/2007 |
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Loi
n° 2007-17 du 22 mars 2007, complétant certaines dispositions du code de
procédure pénale (1). Au nom du peuple, La chambre des députés
et la chambre des conseillers ayant adopté, Le Président de la
République promulgue la loi dont la teneur suit: Article unique - Sont ajoutés à l'article 57 du code de procédure pénale, les deux paragraphes suivants à insérer tout de suite après le premier paragraphe. Article 57 : Paragraphe
2 : Si l'exécution de la commission rogatoire nécessite l'audition du suspect, les officiers de police judiciaire doivent l'informer qu'il est de son droit de se faire assister par l'avocat de son choix, mention en est faite au procès-verbal. Si le suspect désigne un avocat, celui-ci est informé immédiatement par l'officier de police judiciaire de la date d'audition de son mandant, mention en est faite au procès-verbal. Dans ce cas, il n'est procédé à l'audition qu'en présence de l'avocat habilité à prendre connaissance au préalable des actes de la procédure à moins que le suspect ne renonce expressément à son droit de se faire assister par un avocat ou que celui-ci ne se présente pas à la date prévue, mention en est faite au procès-verbal. Paragraphe 3 : L'audition ainsi faite ne dispense pas le juge d'instruction, le cas échéant, de procéder aux formalités requises par l'article 69 du présent code, s'il n'y avait pas procédé auparavant. La présente loi sera
publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 22 mars 2007. Zine El Abidine Ben Ali _______________________ (1) Travaux préparatoires: Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 6 mars 2007. Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 15 mars 2007. |
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Route de Khniss – Km 5 – 5000 Monastir – Tunisie |
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